Jugement n° 2592/09, Affaire : Sieur RAMNANNI c/ Centre d'Etude d'Architecture et d'Urbanisme (CETAU). (procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - opposition recevable - contestation de la créance - cause contractuelle (oui) - créance certaine liquide et exigible - article 1 aupsrve - confirmation ordonnance - action abusive et vexatoire(non) - rejet de la demande reconventionnelle.)
Tribunal
de Première Instance de Lomé Jugement du 04/09/2009
PROCEDURE
SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER -
ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION RECEVABLE - CONTESTATION DE LA
CREANCE - CAUSE CONTRACTUELLE (OUI) - CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE -
ARTICLE 1 AUPSRVE - CONFIRMATION ORDONNANCE - ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE(NON)
- REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Pour
rejeter la demande d'une partie qui conteste la réalité de la créance et
s'oppose à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal relève des
circonstances de l'espèce qu'il existe bel et bien un lien contractuel entre
les parties en cause et que la créance contestée, en plus d'être mentionnée
dans le contrat, a été actée dans la grosse d'un notaire commis à effet.
D'ailleurs,
l'audience a révélé que le débiteur s'est pourtant servi du contrat contesté et
du plan des travaux réalisés par son cocontractant (Bureau d'étude) pour
réaliser ses propres travaux.
La partie requise en l'occurrence le Bureau d'études est fondée à réclamer ses honoraires, a conclu la cour avant de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer avec exécution provisoire.
ARTICLE 1 AUPRSVE
ARTICLE 12 AUPRSVE