Arrêt n° 123, Affaire : EUROPRESS contre COMPAGNIE BEAUCHEMININTERNATIONAL (Voies D’execution – Saisie Contrefacon - Saisies Conservatoires – Droits D’auteur – Reproduction Illicite – Saisies – Nullite Des Saisies – Denonciation De La Saisie – Defaut De Signification De La Saisie – Personne Morale Etrangere – Existence De Dispositions Applicables Aux Saisies – Application Du Droit Ohada (Oui))
Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 17/11/2004
VOIES D'EXECUTION - SAISIE CONTREFACON - SAISIES
CONSERVATOIRES - DROITS D'AUTEUR - REPRODUCTION ILLICITE - SAISIES - NULLITE
DES SAISIES - DENONCIATION DE LA SAISIE - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA SAISIE
- PERSONNE MORALE ETRANGERE - EXISTENCE DE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAISIES
- APPLICATION DU DROIT OHADA (OUI)
S'agissant d'une personne morale
étrangère n'ayant aucune représentation au Niger, le mode de signification à
parquet est celui prévu par les textes. Dès lors si la dénonciation de la
saisie conservatoire de la créance a été faite au Procureur de la République,
il ne peut être reproché au saisissant d'avoir violé les textes.
Depuis l'avènement de l'OHADA, c'est
l'AUPSRVE qui régit les saisies, en outre l'article 63, alinéa 3 de l'annexe de
Bangui dispose que les dispositions des Codes de procédure civile peuvent
s'appliquer relativement aux atteintes aux droits protégés.
ARTICLE 67, ALINEA 3 AUPSRVE