Arrêt n° 4, Affaire : ABDOULAYE YACOUBA contre EL HADJI CHEFFOU ABOUBACAR et UGAN (Voies D’execution – Saisie – Saisie Attribution De Creance – Avoirs En Banque – Proces Verbal De Saisie – Decomptes Des Sommes Dues – Mention Du Principal – Defaut De Mention Des Interets – Nullite De La Saisie -)
Cour
d'Appel de Niamey Arrêt du 10/01/2007
VOIES
D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - AVOIRS EN BANQUE -
PROCES VERBAL DE SAISIE - DECOMPTES DES SOMMES DUES - MENTION DU PRINCIPAL -
DEFAUT DE MENTION DES INTERETS - NULLITE DE LA SAISIE
Il résulte de l'article 157 AUPSRVE que c'est seulement les
sommes réclamées en principal frais et intérêts qui doivent faire l'objet d'un
décompte, autrement dit si les sommes en intérêts comme c'est le cas d'espèce
ne sont pas réclamées, il n'y a pas lieu à faire porter leur décompte dans
l'acte de saisine.
En tout état de cause si le législateur OHADA a exigé ce
décompte des sommes en principal, frais et intérêts, c'est parce que ces sommes
sont réclamées, qu'à fortiori on ne saurait reprocher à quelqu'un (même en les
ayants réclamés) de n'avoir pas mentionné le décompte, dans un contexte où
cette mention n'est faite que dans son propre intérêt.
ARTICLE 157 AUPSRVE