Arrêt n° 95, Affaire : Elhadji R.S. contre Elhadji A.O... et CARITAS Développement Niger. Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur (Voies d’execution – contrat de commission – injonction de payer – saisie attribution de creances – contestation du fondement de la creance – execution volontaire du debiteur par paiement d’un acompte – certitude et liquidite de la creance (oui). Defaut de titre executoire (non) – pv de saisie attribution mentionnant le decompte des sommes dues. Obligation de detailler les sommes dues (non) - decompte de la creance au principal. Mainlevee d’une premiere saisie attribution – nouvelle saisie attribution – montant rendu indisponible en deça des sommes reclamees – droit pour le creancier de proceder a d’autres saisies jusqu'a concurrence du montant de sa creance)
Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 04/10/2006
VOIES D'EXECUTION - CONTRAT DE
COMMISSION - INJONCTION DE PAYER - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
CONTESTATION DU FONDEMENT DE LA CREANCE - EXECUTION VOLONTAIRE DU DEBITEUR PAR
PAIEMENT D'UN ACOMPTE - CERTITUDE ET LIQUIDITE DE LA CREANCE (OUI)
DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE
(NON) - PV DE SAISIE ATTRIBUTION MENTIONNANT LE DECOMPTE DES SOMMES DUES
OBLIGATION DE DETAILLER LES
SOMMES DUES (NON) - DECOMPTE DE LA CREANCE AU PRINCIPAL
MAINLEVEE D'UNE PREMIERE SAISIE
ATTRIBUTION - NOUVELLE SAISIE ATTRIBUTION - MONTANT RENDU INDISPONIBLE EN DEÇA
DES SOMMES RECLAMEES - DROIT POUR LE CREANCIER DE PROCEDER A D'AUTRES SAISIES
JUSQU'A CONCURRENCE DU MONTANT DE SA CREANCE
Sur la base d'une ordonnance
d'injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant
de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la
question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès
lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux
tranches.
Le débiteur ne peut soutenir
valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre,
que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors
que c'est faute pour lui de s'exécuter intégralement que le créancier s'est vu contraint
de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent
mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais
accessoires tout en précisant bien que l'acompte doit être déduit sur le
montant dû au principal.
L'article 157 AUPSRVE ne fait
pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement
obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais
et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le
délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution
opérée ayant été levée et ce avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle saisie,
objet de la présente procédure, il n'y a pas saisie sur saisie et le montant
rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier
qui est en droit de procéder à d'autres saisies sur les sommes d'argent de son
débiteur entre les mains d'autres tiers jusqu'à concurrence du montant de sa
créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la
règle « saisie sur saisie ne vaut ».
ARTICLE 31 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 154 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE