Arrêt n° 103, Affaire : Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-275 (Societes Commerciales – Banque – Pertes De Plus Du Quart Du Capital – Dissolution De La Societe (Non) – Assemblee Generale Extraordinaire - Diminution De Capital Suivi D’augmentation – Creation D’actions Nouvelles – Suppression Du Droit Preferentiel De Souscription Des Anciens Actionnaires – Agrement De Nouveaux Actionnaires – Diminution De La Valeur Des Actions Des Anciens Actionnaires – Valeur Theorique De L’ancien Capital Conserve – Remboursement Integral Des Actions Des Anciens Actionnaires – Etat Garant De La Banque)
Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 17/04/2006
SOCIETES COMMERCIALES - BANQUE - PERTES DE PLUS DU QUART DU
CAPITAL - DISSOLUTION DE LA SOCIETE (NON) - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE -
DIMINUTION DE CAPITAL SUIVI D'AUGMENTATION - CREATION D'ACTIONS NOUVELLES -
SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ANCIENS ACTIONNAIRES -
AGREMENT DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES - DIMINUTION DE LA VALEUR DES ACTIONS DES
ANCIENS ACTIONNAIRES - VALEUR THEORIQUE DE L'ANCIEN CAPITAL CONSERVE -
REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES - ETAT GARANT DE LA
BANQUE
Conformément aux dispositions
de l'article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions
sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l'AUSCGIE « si du fait
des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société
devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d'administration
ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'AGE
à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution de la société ». L'AGE
effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit
des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l'ancien capital dans sa
valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire
au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu
par l'AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l'augmenter est en
fait une fiction, outre qu'il n'est pas conforme à l'article 271, al. 1er NCC
et aux dispositions des articles 664 et suivants de l'AUSGIE aujourd'hui
applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en
cas de perte du capital social comme dans le cas d'espèce ; il est également
préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et
auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation
à été supprimé par l'AGE.
L'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles n'est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société ; en l'espèce ne s'agissant pas d'une dissolution ou d'une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d'autant plus que l'Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l'utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l'actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».
ARTICLE 105 NCC
ARTICLE 189 NCC
ARTICLE 239 NCC