Arrêt n° 27, Affaire : Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez. (Voies d’execution – injonction de payer – opposition – non respect des delais – irrecevabilite – saisie de parts sociales – societe debitrice ayant son siege social hors du territoire – benefice des delais de distance – application du droit national ratione materiae (non) – application du traite ohada (oui).)
Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 27/04/2006
VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - NON
RESPECT DES DELAIS - IRRECEVABILITE - SAISIE DE PARTS SOCIALES - SOCIETE
DEBITRICE AYANT SON SIEGE SOCIAL HORS DU TERRITOIRE - BENEFICE DES DELAIS DE
DISTANCE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL (NON) - APPLICATION DU TRAITE OHADA
(OUI)
Conformément aux
dispositions de l'article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l'OHADA, « les
Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats
nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu
d'écarter l'application des dispositions nationales en matière de délai d'ajournement,
notamment le Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d'ajournement
en matière civile et commerciale.
Dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d'une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d'exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du même article 10 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE).
ARTICLE 10 TRAITE OHADA
ARTICLE 10 ALINEAS 1ER ET 2
AUPSRVE