Arrêt n° 100, Affaire : CAREN ASSURANCES SA contre SNTN SAEM (Société nationale des transports nigériens) et SNTV SA (Société nationale des transports voyageurs) (Voies d’execution – saisie attribution de creances – signification de la saisie au conseil du tiers saisi – validite de la saisie (non).)
Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 25/10/2006
VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU CONSEIL DU TIERS SAISI - VALIDITE DE LA SAISIE
(NON)
Il résulte de la
combinaison des articles 153 et 156 AUPSRVE que le tiers entre les mains de qui
le créancier peut procéder à la saisie est le « débiteur de son débiteur » ; en
s'adressant au conseil du tiers saisi, qui n'est pas débiteur du débiteur, pour
procéder à la saisie attribution, l'article 153 AUPSRVE n'a pas été respecté.
Le mandat liant un avocat à
son client n'autorise pas à recevoir signification d'une saisie attribution de
créances en lieu et place de son client, de surcroît une société anonyme.
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE