Jugement n° 498/2009, Dame HOUGBO Ablavi C/ Banque Atlantique TOGO. (procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d'exécution - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - opposition- recevabilité (oui) - somme indument perçue - exclusion de la procédure d'injonction de payer - recours a l'action en répétition de l'indu - dette non reconnue par le client- manque de précision du montant réclame - violation de l'article 4 alinéa 2 aupsrve - rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer.)

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Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 27/02/2009

 

PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITE (OUI) - SOMME INDUMENT PERÇUE - EXCLUSION DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER - RECOURS A L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU - DETTE NON RECONNUE PAR LE CLIENT - MANQUE DE PRECISION DU MONTANT RECLAME - VIOLATION DE L'ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

 

Une somme indûment perçue par un client auprès de sa banque ne peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer. En l'espèce, le client ne reconnaît pas devoir ce montant qui manque d'ailleurs de précision quant à son montant conformément à l'article 4 al 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution. Une ordonnance d'injonction de payer rendue dans ces conditions doit être rétractée.

 

ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE 

 

Mohada AI