Arrêt n° 251, Affaire : Département de Béoumi c / Société Orange Côte d'ivoire. (Voies d’execution – saisie conservatoire – caducite – observation des parties – principe general de droit – inobservation – nullite de l’ordonnance Voies d’execution – saisie conservatoire – denonciation – formalite s’adressant au debiteur et non au tiers saisi – absence d’interet pour le tiers saisi a invoquer l’absence de denonciation – tiers saisi ne pouvant faire obstacle aux procedures (oui) – reticence manifeste du tiers saisi – condamnation a payer les causes de la saisie (oui).)
Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 01/07/2011
VOIES D'EXECUTION - SAISIE
CONSERVATOIRE - CADUCITE - OBSERVATION DES PARTIES - PRINCIPE GENERAL DE DROIT
- INOBSERVATION - NULLITE DE L'ORDONNANCE
VOIES D'EXECUTION - SAISIE
CONSERVATOIRE - DENONCIATION - FORMALITE S'ADRESSANT AU DEBITEUR ET NON AU
TIERS SAISI - ABSENCE D'INTERET POUR LE TIERS SAISI A INVOQUER L'ABSENCE DE
DENONCIATION - TIERS SAISI NE POUVANT FAIRE OBSTACLE AUX PROCEDURES (OUI) -
RETICENCE MANIFESTE DU TIERS SAISI - CONDAMNATION A PAYER LES CAUSES DE LA
SAISIE (OUI)
En ne prononçant pas les observations des
parties sur la caducité de la saisie conservatoire, le premier juge qui a
entendu soutenir d'office ce moyen, a violé un principe général de droit. Par
conséquent, l'ordonnance critiquée doit être annulée.
La dénonciation de la saisie conservatoire
s'adressant au débiteur et non au tiers saisi celui-ci n'a aucun intérêt à
invoquer l'absence de dénonciation pour refuser le paiement des causes de la
saisie.
Il doit être condamné à payer les causes de la
saisie, dès lors que par réticence, il a fait obstacle à la procédure de la
saisie conservatoire de créance.
ARTICLE 38 AUPSRVE
ARTICLE 52 AUPSRVE
ARTICLE 79 AUPSRVE
ARTICLE 81 AUPSRVE