Abidjan, Arrêt n° 268, Affaire : SOTRA C/ SIPA. (Recouvrement de creance – injonction de payer – mentions – montant de la somme reclamee avec le decompte des differents elements – reclamation de la somme due au principal – obligation de decompte (non) – recevabilite de la requete (oui) – creance – caractere certain – elements Recouvrement de creance – injonction de payer – ordonnance – exploit de signification – mentions – observation (oui) recouvrement de creance – injonction de payer – caractere certain de la creance – preuve du paiement (non) – condamnation)
Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 08/07/2011
RECOUVREMENT DE CREANCE -
INJONCTION DE PAYER - MENTIONS - MONTANT DE LA SOMME RECLAMEE AVEC LE DECOMPTE
DES DIFFERENTS ELEMENTS - RECLAMATION DE LA SOMME DUE AU PRINCIPAL - OBLIGATION
DE DECOMPTE (NON) - RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) - CREANCE - CARACTERE
CERTAIN - ELEMENTS
RECOUVREMENT DE CREANCE -
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - MENTIONS -
OBSERVATION (OUI)
RECOUVREMENT DE CREANCE -
INJONCTION DE PAYER - CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE - PREUVE DU PAIEMENT
(NON) - CONDAMNATION
L'obligation d'indication précise dans la
requête aux fins d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le
décompte des différents éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la
créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres
sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par
les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au
demandeur le décompte de cette somme due en principal d'autres sommes qui
n'existent pas et qu'il n'a pas réclamées.
Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et
doit être rejeté, dès lors que l'exploit de signification de l'ordonnance
d'injonction de payer comporte les mentions prévues par l'Acte Uniforme portant
voies d'exécution.
C'est à bon droit que les premiers juges ont
restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, et la
décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui
allègue l'incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements
qu'il aurait effectués.