Arrêt n° 400, Affaire : CESTIA - 2 EP c/ M. L. (Droit commercial general – bail commercial – action en resiliation et expulsion – mise en demeure – mise en demeure ayant omis d’informer le preneur – nullite de la mise en demeure (oui) Droit commercial general – bail commercial – action en resiliation et en expulsion du preneur – nullite de la mise en demeure – recevabilite (non).)
Cour Suprême de Côte d’Ivoire Arrêt du 08/12/2011
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - ACTION EN
RESILIATION ET EXPULSION - MISE EN DEMEURE - MISE EN DEMEURE AYANT OMIS
D'INFORMER LE PRENEUR - NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE (OUI)
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - ACTION EN
RESILIATION ET EN EXPULSION DU PRENEUR - NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE -
RECEVABILITE (NON)
La mise en demeure est nulle en application de l'article
101 de l'AUDCG, dès lors qu'elle a omis d'informer le preneur qu'à défaut de
paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d'un
mois, la résiliation sera poursuivie.
En rejetant l'exception de
nullité de l'acte d'assignation délivrée au demandeur au pourvoi, la Cour
d'appel a violé l'article 101 de l'AUDCG et sa décision encourt la cassation.
Les demandes en résiliation
et en expulsion formulées par le défendeur au pourvoi doivent être déclarées
irrecevables, dès lors que l'acte de mise en demeure est nul.