Arrêt n° 180, Société UNIVERSAL SODEXHO c/ Société COR. (Droit de l’arbitrage - sentence arbitrale - conciliation partielle - rupture de contrat - prejudice subi - paiement de dommages et interets - non conciliation - indemnite de preavis - conciliation - paiement de l’indemnite (oui) - execution immediate - appel - Qualification du recours - meprise - appel (non) - recours en annulation (oui) - Decision arbitrale - voies de recours - application du droit congolais (non) - recours en annulation -juridiction competente -article 25 aua - renvoi au droit interne - contentieux de l’execution provisoire - juridiction de second degre - competence de la cour d’appel (oui) - requete en defense a execution provisoire - recevabilite (oui) – commandement de payer - signification - demande en annulation - demande a titre principal - violation du principe du double degre de juridiction - demande irrecevable (oui) - sentence arbitrale - execution provisoire - droit applicable - cpccaf (non) - octroi de l’execution provisoire - defaut de motivation - violation de la condition de l’article 24 aua - defense a execution provisoire (oui) - Intimee - demande de dommages-interets - procedure abusive, dilatoire et vexatoire - demande non fondee.)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du
08/10/2004
DROIT DE L'ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE -
CONCILIATION PARTIELLE - RUPTURE DE CONTRAT - PREJUDICE SUBI - PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTERETS - NON CONCILIATION - INDEMNITE DE PREAVIS - CONCILIATION -
PAIEMENT DE L'INDEMNITE (OUI) - EXECUTION IMMEDIATE - APPEL
QUALIFICATION DU RECOURS - MEPRISE - APPEL
(NON) - RECOURS EN ANNULATION (OUI)
DECISION ARBITRALE - VOIES DE RECOURS -
APPLICATION DU DROIT CONGOLAIS (NON) - RECOURS EN ANNULATION - JURIDICTION
COMPETENTE - ARTICLE 25 AUA - RENVOI AU DROIT INTERNE - CONTENTIEUX DE
L'EXECUTION PROVISOIRE - JURIDICTION DE SECOND DEGRE - COMPETENCE DE LA COUR
D'APPEL (OUI) - REQUETE EN DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE - RECEVABILITE (OUI)
COMMANDEMENT DE PAYER - SIGNIFICATION -
DEMANDE EN ANNULATION - DEMANDE A TITRE PRINCIPAL - VIOLATION DU PRINCIPE DU
DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION - DEMANDE IRRECEVABLE (OUI)
SENTENCE ARBITRALE - EXECUTION PROVISOIRE -
DROIT APPLICABLE - CPCCAF (NON) - OCTROI DE L'EXECUTION PROVISOIRE - DEFAUT DE
MOTIVATION - VIOLATION DE LA CONDITION DE L'ARTICLE 24 AUA - DEFENSE A
EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
INTIMEE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS -
PROCEDURE ABUSIVE, DILATOIRE ET VEXATOIRE - DEMANDE NON FONDEE
S'agissant du recours dont peut faire l'objet
une sentence arbitrale et du juge compétent pour en connaitre, l'article 25
alinéa 1 et 2 AUA dispose que « la sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un
recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat
partie ».
Or en l'état actuel de l'organisation
judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe
susceptibles de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de
l'exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d'appel. Dès lors, la
Cour d'appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue
est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une
sentence arbitrale, et partant du contentieux de l'exécution provisoire de
ladite sentence.
Aux termes de l'article 24 AUA, les arbitres
peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette
exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée. Le
législateur OHADA, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles cette
exécution provisoire peut être ordonnée, a nécessairement reconnu aux arbitres
le pouvoir souverain d'ordonner l'exécution provisoire chaque fois qu'ils le
jugent nécessaire, à la seule condition de justifier leur décision par une
motivation propre.
En l'espèce, l'exécution provisoire dont est
assortie la sentence arbitrale n'est soutenue par aucune motivation. Partant,
il sied de faire droit à la demande de l'appelante en faisant défense à cette
exécution provisoire.
ARTICLES 58, 59, 86, 89, 90 ET
SUIVANTS, 294, 295, 310 CPCCAF
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLES 24, 25, 28 AUA
ARTICLE 4 NOUVEAU LOI N° 17-99
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU CONGO