Arrêt n°, COFIPA INVESTMENT BANK CONGO c/ Société COMADIS CONGO. (Droit de l’arbitrage – credit bancaire - avance sur marchandises - remboursement partiel - solde du - saisie conservatoire - protocole d’accord tripartite - dette - paiement avec subrogation - agios et frais financiers perçus – contestation par le debiteur -clause compromissoire - requete aux fins de conciliation - sentence arbitrale - remboursement du trop perçu (oui) - recours en annulation – exception d’irrecevabilite - prescription sentence non revetue de l’exequatur - signification de la sentence - violation de la condition de l’article 27 aua - delai legal du recours - forclusion (non) - moyens du recours - article 26 aua - recevabilite (oui) - Protocole d’accord - execution totale de son objet - convention d’arbitrage - article 4 aua - independance du contrat principal - expiration de la clause compromissoire (non) - maintien en vigueur (oui) - Clause d’arbitrage - arbitre unique - article 5 alinea 1 aua - designation expresse et directe (oui) - application des alineas 2 et 3 de l’article 5 aua (non) - irregularite (non) - Mission d’arbitre - acceptation - violation de l’article 7 aua (non) - violation de la mission (non) - Instance arbitrale - enquete solitaire - principe du contradictoire - non-respect - violation des dispositions des articles 9 et 14 aua (oui) - annulation de la sentence arbitrale (oui).)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 04/03/2005
DROIT DE L'ARBITRAGE - CREDIT BANCAIRE - AVANCE SUR
MARCHANDISES - REMBOURSEMENT PARTIEL - SOLDE DU - SAISIE CONSERVATOIRE -
PROTOCOLE D'ACCORD TRIPARTITE - DETTE - PAIEMENT AVEC SUBROGATION - AGIOS ET
FRAIS FINANCIERS PERÇUS - CONTESTATION PAR LE DEBITEUR - CLAUSE COMPROMISSOIRE
- REQUETE AUX FINS DE CONCILIATION - SENTENCE ARBITRALE - REMBOURSEMENT DU
TROP-PERÇU (OUI) - RECOURS EN ANNULATION
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - PRESCRIPTION - SENTENCE NON
REVETUE DE L'EXEQUATUR - SIGNIFICATION DE LA SENTENCE - VIOLATION DE LA
CONDITION DE L'ARTICLE 27 AUA - DELAI LEGAL DU RECOURS - FORCLUSION (NON) -
MOYENS DU RECOURS - ARTICLE 26 AUA - RECEVABILITE (OUI)
PROTOCOLE D'ACCORD - EXECUTION TOTALE DE SON OBJET -
CONVENTION D'ARBITRAGE - ARTICLE 4 AUA - INDEPENDANCE DU CONTRAT PRINCIPAL -
EXPIRATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE (NON) - MAINTIEN EN VIGUEUR (OUI)
CLAUSE D'ARBITRAGE - ARBITRE UNIQUE - ARTICLE 5 ALINEA 1
AUA - DESIGNATION EXPRESSE ET DIRECTE (OUI) - APPLICATION DES ALINEAS 2 ET 3 DE
L'ARTICLE 5 AUA (NON) - IRREGULARITE (NON)
MISSION D'ARBITRE - ACCEPTATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 7
AUA (NON) - VIOLATION DE LA MISSION (NON)
INSTANCE ARBITRALE - ENQUETE SOLITAIRE - PRINCIPE DU
CONTRADICTOIRE - NON-RESPECT - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 14
AUA (OUI) - ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI)
Selon l'article 27 AUA, « le recours en annulation est
recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été
exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur ».
Cela signifie que si le délai d'un mois prévu à cet article doit courir à
compter de la signification, c'est à la condition que cette signification ait
porté sur une sentence munie de l'exequatur. En l'espèce, la sentence arbitrale
signifiée n'était pas revêtue de l'exequatur. Cette signification est dès lors
non conforme aux prescriptions de l'article 27 précité, et ne peut donc faire
courir le délai du recours en annulation. Par conséquent, le recours formé
avant même que le délai d'un mois n'est commencé à courir est intervenu dans le
délai légal. En outre, les moyens du recours étant conformes à ceux énumérés à
l'article 26 AUA, le recours en annulation est dès lors recevable en la forme.
Aux termes de l'article 4 AUA, la convention d'arbitrage
est « indépendante du contrat principal ». Ainsi, l'exécution totale du contrat
principal, en l'espèce du protocole d'accord, n'affecte ni l'existence, ni la
validité et encore moins le maintien en vigueur de la clause compromissoire. En
outre, la demande formulée par la débitrice et consistant à obtenir le
remboursement du trop-perçu des sommes que le solvens a versé à la créancière
au titre des agios et frais financiers, découle et trouve sa source directement
dans l'exécution du protocole d'accord. Dès lors, le moyen tiré de l'expiration
sinon de l'inexistence de la convention d'arbitrage n'est pas fondé et doit
être rejeté.
L'exécution du protocole d'accord n'ayant pas fait expirer
la clause compromissoire, il est constant et non dénié que les parties ont
expressément et directement désigné, dans ladite clause, un arbitre unique, et
c'est bien ledit arbitre qui a été saisi et a rendu la sentence attaquée.
Ainsi, cette désignation étant conforme à l'alinéa 1 de l'article 5 AUA, les
alinéas 2 et 3 de cet article ne pouvaient recevoir application. Il n'y a donc
pas d'irrégularité dans la désignation de l'arbitre unique.
La clause compromissoire par laquelle les parties ont
directement désigné un arbitre, a été signée aussi par ledit arbitre. Ce
faisant, non seulement il a accepté sa mission d'arbitre, mais en outre les
parties qui ont aussi signé ledit protocole d'accord avaient connaissance par
le moyen d'un écrit, de l'acceptation de sa mission par l'arbitre. Ainsi, le
litige étant né, l'arbitre, après avoir été saisi par une des parties, n'avait
plus à porter l'acceptation de sa mission à la connaissance des parties pour
une seconde fois. La violation de l'article 7 AUA n'est donc pas établie.
Des dispositions combinées des articles 9 et 14 alinéas 5
et 6 AUA, il résulte que le respect de la contradiction par l'arbitre, et dont
l'inobservation est sanctionnée par l'annulation de la sentence, s'entend d'une
part, de l'obligation qui lui est faite d'accorder à chacune des parties la
possibilité de faire valoir ses prétentions, connaître celles de son adversaire
et procéder à leur discussion, et d'autre part, de l'interdiction de se fonder
sur des moyens relevés d'office sans que les parties n'aient été invitées au
préalable à en discuter, ou de procéder seul à des investigations personnelles.
En l'espèce, l'arbitre a lui-même seul procédé à une enquête sans associer les
parties, ni même soumettre à la discussion de celles-ci les éléments de fait ou
de droit recueillis lors de cette investigation. Il a manifestement dès lors
inobservé le principe du contradictoire, et sa sentence encourt annulation.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS
CPCCAF
ARTICLES 4, 5, 7, 25, 26,
27 AUA