Arrêt n° 011/GCS-2003, Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais c/ Société Commisimpex. (Droit de l'arbitrage - marches de travaux publics - avenants - execution - financements prives - creances en principal et interets - paiement partiel - reliquat - protocole d'accord - emission de billets a ordre - defaut de paiement - arbitrage - decision de condamnation in solidum - paiement de la creance (oui) - inexecution - requete aux fins de designation d'un expert- comptable - rapport d’expertise - ordonnance sur pied de requete - validation de la creance - inscription au titre de la dette de l'etat - interet de droit (oui) - execution provisoire (oui) - demande de retractation - ordonnance de rejet - appel - recevabilite (oui) - Exceptions et fins de non-recevoir - inexistence de la societe commisimpex - incompetence du juge commercial - violation des regles relatives aux interets de droit - quantum des creances - contestation - rejet des exceptions - ordonnances du president - annulation pour violation des regles d'ordre public - decision en refere - fixation de la creance - inscription de la totalite des creances - execution provisoire - Pourvois en cassation - requetes aux fins de sursis a execution - jonction des deux pourvois - exceptions d'irrecevabilite - acte de notification - mentions obligatoires - omissions et insuffisances - violations des formalites substantielles - imputabilite aux demandeurs (non) - causes d'irrecevabilite (non) - expedition de l'arret - defaut de conformite (non) - pourvois et requetes recevables (oui) - Fiche d'audition - defaut de communication - principe du contradictoire - violation de l'article 25 cpccaf - Ordonnance sur requete - veritables condamnations - mesures prejudiciant aux droits des tiers - violation de l'article 219 cpccaf - clause compromissoire - attribution et competence - violation des stipulations de l'article 10 du protocole d'accord - violation des dispositions de l'article 1134 code civil - cassation et annulation de l’arret - renvoi des parties a l'execution de la sentence arbitrale definitive)
Cour
Suprême du Congo Arrêt du 27/06/2003
DROIT
DE L'ARBITRAGE - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - AVENANTS - EXECUTION -
FINANCEMENTS PRIVES - CREANCES EN PRINCIPAL ET INTERETS - PAIEMENT PARTIEL -
RELIQUAT - PROTOCOLE D'ACCORD - EMISSION DE BILLETS A ORDRE - DEFAUT DE
PAIEMENT - ARBITRAGE - DECISION DE CONDAMNATION IN SOLIDUM - PAIEMENT DE LA
CREANCE (OUI) - INEXECUTION - REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION D'UN
EXPERT-COMPTABLE - RAPPORT D'EXPERTISE - ORDONNANCE SUR PIED DE REQUETE -
VALIDATION DE LA CREANCE - INSCRIPTION AU TITRE DE LA DETTE DE L'ETAT - INTERET
DE DROIT (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE (OUI) - DEMANDE DE RETRACTATION -
ORDONNANCE DE REJET - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTIONS
ET FINS DE NON-RECEVOIR - INEXISTENCE DE LA SOCIETE COMMISIMPEX - INCOMPETENCE
DU JUGE COMMERCIAL - VIOLATION DES REGLES RELATIVES AUX INTERETS DE DROIT -
QUANTUM DES CREANCES - CONTESTATION - REJET DES EXCEPTIONS - ORDONNANCES DU
PRESIDENT - ANNULATION POUR VIOLATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC - DECISION EN
REFERE - FIXATION DE LA CREANCE - INSCRIPTION DE LA TOTALITE DES CREANCES -
EXECUTION PROVISOIRE
POURVOIS
EN CASSATION - REQUETES AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - JONCTION DES DEUX
POURVOIS - EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE - ACTE DE NOTIFICATION - MENTIONS
OBLIGATOIRES - OMISSIONS ET INSUFFISANCES - VIOLATIONS DES FORMALITES
SUBSTANTIELLES - IMPUTABILITE AUX DEMANDEURS (NON) - CAUSES D'IRRECEVABILITE
(NON) - EXPEDITION DE L'ARRET - DEFAUT DE CONFORMITE (NON) - POURVOIS ET
REQUETES RECEVABLES (OUI)
FICHE
D'AUDITION - DEFAUT DE COMMUNICATION - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - VIOLATION
DE L'ARTICLE 25 CPCCAF
ORDONNANCE
SUR REQUETE - VERITABLES CONDAMNATIONS - MESURES PREJUDICIANT AUX DROITS DES
TIERS - VIOLATION DE L'ARTICLE 219 CPCCAF - CLAUSE COMPROMISSOIRE - ATTRIBUTION
ET COMPETENCE - VIOLATION DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 10 DU PROTOCOLE
D'ACCORD - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL - CASSATION
ET ANNULATION DE L'ARRET - RENVOI DES PARTIES A L'EXECUTION DE LA SENTENCE
ARBITRALE DEFINITIVE
Selon
l'article 219 CPCCAF, les présidents des juridictions peuvent ordonner sur
requête toutes mesures conservatoires et d'instruction et d'une façon générale
toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers. Et aux termes
de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
En
prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif
disciplinaire des ordonnances du Président du Tribunal de commerce, les mesures
critiquées qui sont en réalité de véritables condamnations à savoir la fixation
de la créance de la société Commisimpex à l'égard de l'Etat congolais, et en
ordonnant à la Caisse congolaise d'amortissement d'inscrire la totalité de
cette créance au motif que celle-ci avait été reconnue et arrêtée sur la fiche
d'audition elle-même formellement contestée par l'Etat congolais et la Caisse
congolaise d'amortissement, la Cour d'appel, à la suite du Président du
Tribunal de commerce s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence telle
que déterminée par l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les
stipulations de l'article 10 du protocole d'accord qui renvoyait la
connaissance de tout litige né de son interprétation, de son exécution ou de
toutes autres difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à
l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, violant par la
même occasion les dispositions de l'article 1134 du code civil.
En
acceptant de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce internationale
de Paris qui, saisie à la diligence des parties a rendu une sentence arbitrale
définitive, il convient donc de renvoyer lesdites parties son exécution.
ARTICLES 25, 100, 101, 105, 106, 116, 117, 219 CPCCAF