Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA. (Droit de l’arbitrage - contrat de prestation de services - contrat a duree determinee - rupture unilaterale - action en paiement de dommages et interets - clause compromissoire - competence du tribunal de commerce (oui) - rupture abusive du contrat - dommages et interets (oui) - execution provisoire - appels principal et incident - recevabilite (oui) - Jugement - defaut de motif (non) - annulation du jugement (non) - Exception d’incompetence - convention d’arbitrage - rupture du contrat - procedure d’arbitrage - defaut de mise en œuvre - renonciation a la clause d’arbitrage - manifestation de volonte expresse (non) - renonciation tacite (non) - declaration de competence du tribunal - violation de la convention des parties - violation de l’article 1134 code civil - violation de l’article 13 alinea 2 aua - annulation du jugement - Saisine de la juridiction etatique - article 13 alineas 1 et 2 aua - nullite manifeste de la convention (non) - incompetence du juge etatique (oui).)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/11/2008
DROIT DE L'ARBITRAGE - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES -
CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RUPTURE UNILATERALE - ACTION EN PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTERETS - CLAUSE COMPROMISSOIRE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE (OUI) - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) -
EXECUTION PROVISOIRE - APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT - RECEVABILITE (OUI)
JUGEMENT - DEFAUT DE MOTIF (NON) - ANNULATION DU JUGEMENT
(NON)
EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONVENTION D'ARBITRAGE - RUPTURE
DU CONTRAT - PROCEDURE D'ARBITRAGE - DEFAUT DE MISE EN ŒUVRE - RENONCIATION A
LA CLAUSE D'ARBITRAGE - MANIFESTATION DE VOLONTE EXPRESSE (NON) - RENONCIATION
TACITE (NON) - DECLARATION DE COMPETENCE DU TRIBUNAL - VIOLATION DE LA
CONVENTION DES PARTIES - VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL - VIOLATION DE
L'ARTICLE 13 ALINEA 2 AUA - ANNULATION DU JUGEMENT
SAISINE DE LA JURIDICTION ETATIQUE - ARTICLE 13 ALINEAS 1
ET 2 AUA - NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION (NON) - INCOMPETENCE DU JUGE
ETATIQUE (OUI)
Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de
manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une
renonciation tacite à une convention d'arbitrage.
Selon l'article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu'un litige relevant
de la compétence d'un Tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage
stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la
saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l'une des parties en fait la
demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit
manifestement nulle ».
En l'espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de
prestation de services d'une clause compromissoire aux termes de laquelle
toutes contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat
seront soumises à l'arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au
règlement d'arbitrage de cette Cour. Or, il n'a pas été argué de la nullité
manifeste de cette convention d'arbitrage.
En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre
gré renoncé à la convention d'arbitrage et que le Tribunal était compétent, les
premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie
défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se
déclarer incompétent en raison de l'existence de la convention d'arbitrage. Ils
ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134
du code civil et 13 alinéa 2 AUA
Il y a lieu donc d'annuler en toutes ses dispositions le
jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l'article 13,
alinéa 2 AUA précité.
ARTICLES 53, 57, 66, 72,
76, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLE 1134 CODE CIVIL