Jugement n° 09, Makouangou Mberi et Kenembeni Mefoung c/ NSIA-Congo. (Droit des assurances - convention d'apporteurs libres d'affaires - duree - un an renouvelable - remuneration - commission sur la prime - contrat d'assurance negocie - extension de la couverture d'assurance - renouvellement - refus de paiement des commissions - assignation en reparation et dommages et interets - Demande d’enquete - jugement de l'affaire - article 142 cpccaf - pieces produites - necessite d’une enquete (non) - Societe souscriptrice - restructuration - cession des actifs - survivance du contrat d'assurance (oui) - Lettre - defaut de stipulation d’une resiliation - denonciation de l'ancienne police (non) - lettre de rappel (oui) - volonte de modifier les clauses - modification du contrat d'assurance - articles 6 et 7 code cima - proposition d'avenant - renouvellement du contrat - nouveau contrat d'assurance (non) - Apporteurs libres d'affaires - sommes reclamees - contrat initial negocie - extension de la couverture - benefice des effets (oui) - renouvellement du contrat modifie - auteurs du renouvellement (non) - droit a commission (non) - Demande de dommages-interets - prejudice subi - defaut de preuve - rejet.)
Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement
du 08/02/2011
DROIT DES ASSURANCES - CONVENTION D'APPORTEURS
LIBRES D'AFFAIRES - DUREE - UN AN RENOUVELABLE - REMUNERATION - COMMISSION SUR
LA PRIME - CONTRAT D'ASSURANCE NEGOCIE - EXTENSION DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE
- RENOUVELLEMENT - REFUS DE PAIEMENT DES COMMISSIONS - ASSIGNATION EN
REPARATION ET DOMMAGES ET INTERETS
DEMANDE D'ENQUETE - JUGEMENT DE L'AFFAIRE -
ARTICLE 142 CPCCAF - PIECES PRODUITES - NECESSITE D'UNE ENQUETE (NON)
SOCIETE SOUSCRIPTRICE - RESTRUCTURATION -
CESSION DES ACTIFS - SURVIVANCE DU CONTRAT D'ASSURANCE (OUI)
LETTRE - DEFAUT DE STIPULATION D'UNE RESILIATION
- DENONCIATION DE L'ANCIENNE POLICE (NON) - LETTRE DE RAPPEL (OUI) - VOLONTE DE
MODIFIER LES CLAUSES - MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE - ARTICLES 6 ET 7
CODE CIMA - PROPOSITION D'AVENANT - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - NOUVEAU CONTRAT
D'ASSURANCE (NON)
APPORTEURS LIBRES D'AFFAIRES - SOMMES
RECLAMEES - CONTRAT INITIAL NEGOCIE - EXTENSION DE LA COUVERTURE - BENEFICE DES
EFFETS (OUI) - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MODIFIE - AUTEURS DU RENOUVELLEMENT
(NON) - DROIT A COMMISSION (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - PREJUDICE SUBI
- DEFAUT DE PREUVE - REJET
Une convention d'apporteurs libres d'affaires,
d'une durée d'un an renouvelable, est conclue entre les parties en la cause.
Aux termes de cette convention les requérants étaient rémunérés à la commission
à un taux calculé sur la prime encaissée par l'assureur pour chaque nouvelle
affaire apportée.
La nouvelle société qui a repris les actifs de
la société avec laquelle les apporteurs libres d'affaires avaient décroché un
contrat d'assurance a, suite à une correspondance, obtenu l'extension de la
couverture d'assurance maladie et le renouvellement dudit contrat. Suite à
cela, les requérants, qui avaient décroché le contrat initial pour l'assureur,
réclament le paiement de leurs primes.
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 17 du
code des assurances CIMA, la liquidation laisse subsister la police d'assurance
jusqu'au jour du jugement de liquidation... En l'espèce, la situation diffère
d'autant plus que la société qui avait souscrit à la police d'assurance n'a
jamais fait l'objet d'une liquidation, mais d'une restructuration pour donner
naissance à une nouvelle société. L'assurance souscrite a donc subsisté de
sorte qu'elle continue à produire ses effets jusqu'à son extinction.
Si aux termes de l'article 21 du code précité
l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an en
envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date
d'échéance, en l'espèce, la lettre adressée à l'assureur ne contient aucune stipulation
qui laisse percevoir une résiliation de l'ancienne police d'assurance mais
simplement une volonté d'étendre la couverture d'assurance maladie. Cette
correspondance vaut simplement rappel.
Selon les articles 6 et 7 du code précité, la
modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant... En
l'espèce, la lettre envoyée constitue une proposition d'avenant à l'ancienne
police d'assurance. Il s'agit là d'un renouvellement qui s'entend d'un nouveau
contrat de même type que celui expiré. Et il y a lieu de reconnaître la
nouvelle société souscriptrice auteur de ce renouvellement négocié directement
avec l'assureur.
En outre, seul le pourcentage de la couverture
maladie a été modifié, les autres dispositions antérieures au contrat sont restées
inchangées. Par conséquent, l'extension de la couverture du contrat pour lequel
les requérants ont obtenu la souscription initiale devra produire ses effets à
leur égard.
Par contre, il en est autrement du
renouvellement qui, s'il constitue une nouvelle affaire, profite à l'assureur
d'autant plus que les requérants n'ont pas été les auteurs dudit
renouvellement. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une quelconque rémunération.