Jugement n° 054, Mme IBEYABO Alphonsine c/ Mrs. SAMBA Fortuné et SADA SOUMARE. (Ohadata j-13-80 Droit commercial general - bail - contrat de bail d’un immeuble commercial a usage de restaurant - loyers - defaut de paiement - assignation en paiement des arrieres et en resiliation - Conclusion du bail - defaut de preuve - articles 71 audcg - formalisme - exigence d’un ecrit (non) - existence d’un contrat (oui) - Obligations du preneur - inexecution - bailleur - defaut de mise en demeure - violation des conditions de l'article 101 audcg (oui) - resiliation du contrat de bail (non).)
Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement
du 19/07/2011
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - CONTRAT DE BAIL
D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL A USAGE DE RESTAURANT - LOYERS - DEFAUT DE PAIEMENT -
ASSIGNATION EN PAIEMENT DES ARRIERES ET EN RESILIATION
CONCLUSION DU BAIL - DEFAUT DE PREUVE -
ARTICLES 71 AUDCG - FORMALISME - EXIGENCE D'UN ECRIT (NON) - EXISTENCE D'UN CONTRAT
(OUI)
OBLIGATIONS DU PRENEUR - INEXECUTION -
BAILLEUR - DEFAUT DE MISE EN DEMEURE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE
101 AUDCG (OUI) - RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL (NON)
En matière de bail commercial le formalisme de
l'écrit n'est pas exigé (art. 71 AUDCG). En l'espèce, le fait que le contrat de
bail n'est ni paraphé, ni signé par le bailleur, ni enregistré, ne constitue
nullement la preuve de l'inexistence d'un lien contractuel entre les parties.
Et selon l'article 101 AUDCG, le bailleur peut,
à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail,
demander la résiliation judiciaire du bail..., après avoir fait délivrer, par
acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et
conditions du bail.
Or en l'espèce, force est de constater que le
bailleur qui sollicite la résiliation du bail, n'a pas servi une mise en
demeure aux preneurs. N'ayant pas respecté le formalisme qui est d'ordre
public, il convient par conséquent de le débouter en sa demande en résiliation
du contrat de bail.