Arrêt n° 032, Etablissement MAOUENE c/ Société I.C.P.A. (Droit commercial general - bail - location d’installations frigorifiques - contrat a duree determinee - tacite reconduction - defectuosites des conteneurs frigorifiques- avaries des produits - assignation en paiement - action fondee - dommage et interets (oui) - appel - recevabilite (oui) - Fin de non recevoir - defaut de reponse a conclusion - violation de l’article 53 alinea 3 cpccaf - annulation du jugement - action resultant des vices caches - forclusion - contrat de vente (non) - contrat de bail (oui) - application de l’article 1648 code civil (non) - action recevable (oui) - Cause des avaries - fourniture d’electricite - perturbations - defaut de preuve - vices caches des conteneurs (oui) - rupture de la chaine du froid - produits avaries - destruction - absence de contestation - prejudice subi - preuve rapportee - Vices de la chose louee - article 1721 code civil - garantie et indemnisation - contratde location - absence de derogation - bailleur - obligation d’indemniser le preneur (oui).)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 03/11/2006
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - LOCATION D'INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION -
DEFECTUOSITES DES CONTENEURS FRIGORIFIQUES - AVARIES DES PRODUITS - ASSIGNATION
EN PAIEMENT - ACTION FONDEE - DOMMAGE ET INTERETS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE
(OUI)
FIN DE NON-RECEVOIR - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION -
VIOLATION DE L'ARTICLE 53 ALINEA 3 CPCCAF - ANNULATION DU JUGEMENT
ACTION RESULTANT DES VICES CACHES - FORCLUSION - CONTRAT DE
VENTE (NON) - CONTRAT DE BAIL (OUI) - APPLICATION DE L'ARTICLE 1648 CODE CIVIL
(NON) - ACTION RECEVABLE (OUI)
CAUSE DES AVARIES - FOURNITURE D'ELECTRICITE -
PERTURBATIONS - DEFAUT DE PREUVE - VICES CACHES DES CONTENEURS (OUI) - RUPTURE
DE LA CHAINE DU FROID - PRODUITS AVARIES - DESTRUCTION - ABSENCE DE
CONTESTATION - PREJUDICE SUBI - PREUVE RAPPORTEE
VICES DE LA CHOSE LOUEE - ARTICLE 1721 CODE CIVIL -
GARANTIE ET INDEMNISATION - CONTRAT DE LOCATION - ABSENCE DE DEROGATION -
BAILLEUR - OBLIGATION D'INDEMNISER LE PRENEUR (OUI)
En laissant sans réponse le
moyen tiré de la forclusion de l'action de l'intimé, alors qu'ils étaient tenus
d'y répondre en ce que l'examen de ce moyen, s'analysant en une fin de
non-recevoir, était non seulement préalable, mais qu'en outre son admission
était susceptible de conduire à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé, les
premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et
violé l'article 53 alinéa 3 CPCCAF. Le jugement attaqué doit donc être annulé
en toutes ses dispositions.
Selon l'article 1648 du
code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et
l'usage du lieu où la vente a été faite ». En l'espèce, le contrat passé entre
les parties étant un contrat de bail et non de vente, l'article précité est
sans application. Partant, la forclusion qu'oppose l'appelant à l'action de
l'intimé n'est pas fondée et doit être rejetée.
A défaut de preuve que les avaries des produits carnés
congelés sont imputables à des perturbations dans la fourniture de
l'électricité par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constatées
quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les
conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et
à la rupture de la chaine du froid. La destruction des produits avariés qui
s'en est suivi n'étant nullement contestée par l'appelant, la preuve du
préjudice subi par l'intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement
de dommages et intérêt est ainsi rapportée.