Jugement n° 060, HILL MATTA et autres c/ Mohamed SALEM. (Droit commercial general - bail commercial - contrats de baux commerciaux a construction - loyers convenus - caractere lesionnaire - action en rescision pour lesion - validite des conventions - lesion - cas de rescision - article 1118 code civil - champ limitatif - articles 887 et 1674 code civil - baux commerciaux - exclusion du champ d’application (oui) - rejet de la demande en rescision - Demande reconventionnelle - paiement des dommages interets - procedure abusive et vexatoire (non) - rejet de la demande)
Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement
du 20/09/2011
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL -
CONTRATS DE BAUX COMMERCIAUX A CONSTRUCTION - LOYERS CONVENUS - CARACTERE
LESIONNAIRE - ACTION EN RESCISION POUR LESION
VALIDITE DES CONVENTIONS - LESION - CAS DE
RESCISION - ARTICLE 1118 CODE CIVIL - CHAMP LIMITATIF - ARTICLES 887 ET 1674
CODE CIVIL - BAUX COMMERCIAUX - EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION (OUI) - REJET
DE LA DEMANDE EN RESCISION
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - PAIEMENT DES
DOMMAGES INTERETS - PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) - REJET DE LA DEMANDE
En droit, la lésion s'entend, comme étant le
préjudice résultant d'un déséquilibre grave entre les prestations que se
doivent réciproquement les contractants dans un contrat commutatif à titre
onéreux ; lequel déséquilibre doit exister dès la conclusion du contrat.
En l'espèce, le déséquilibre financier dû au
prix des loyers minorés qui affecte les baux commerciaux à construction,
donne-t-il lieu à rescision ? D'après le code civil, seuls sont rescindables
pour lésion le contrat de vente d'immeuble (art. 1674) et la convention de
partage (art. 887). Il en résulte qu'en l'état actuel du droit positif la
lésion n'affecte pas en général la validité des conventions, à l'exception des
conventions portant sur les immeubles et sur le partage. Dès lors, les baux
commerciaux à construction conclus entre les parties, quoique laissant
apparaître visiblement un déséquilibre financier au préjudice des requérants,
ne sauraient être rescindables pour cause de lésion, les baux commerciaux ne
faisant pas partie des exceptions retenues par la loi en la matière.
En outre, il est de jurisprudence constante
que mis à part les ventes mobilières, les baux commerciaux à construction ne
sont jusqu'ici, pas rescindables pour cause de vileté de prix ou caractère
dérisoire du prix. Dans tous les cas, la rescision pour lésion et la nullité
pour vileté du prix (introduite par la jurisprudence) étant distinctes l'une de
l'autre, le Tribunal de commerce, saisi en la cause d'une requête en rescision
pour lésion, ne saurait passer de l'un à l'autre, sans heurter la règle de
droit processuel qui exige que le juge doit s'en tenir à l'objet de sa saisine.
De tout ce qui précède, il convient de rejeter
la requête en rescision pour cause de lésion, et de maintenir le preneur dans
les lieux loués.
ARTICLES 887, 1118, 1134, 1356,
1674 CODE CIVIL
ARTICLE 12 LOI N° 24-2008
PORTANT REGIME FONCIER EN MILIEU URBAIN
ARTICLE 57 CPCCAF