Arrêt n° 29, Société Delmas Vieljeux c/ Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (SAC) SARL. (Droit commercial general - bail commercial - bail de locaux a usage d’entrepots frigorifiques - reprise du bail - contrat a duree determinee - protocole d’accord - bail anterieur - arrieres de loyers - nouveau preneur - paiement partiel - assignation en apurement des loyers - creances reciproques - compensation (oui) - prejudice subi par le preneur - dommages et interets (oui) - appels - recevabilite (oui) - Protocole d’accord - novation - article 1274 code civil - substitution d'un nouveau debiteur - ancien debiteur - reglement de la taxe immobiliere - versement partiel des loyers dus - compensation partielle des echeances - deduction (oui) - montant de la creance - mauvaise appreciation des juges - infirmation du jugement - paiement dusolde(oui) - Creance - echeances fixees - non-paiement - prejudice subi - dommages-interets et frais accessoires (oui) - Demandes en remboursement - somme indument percue - tva & ca - exoneration - contrat de bail commercial (non)- perception indue (non) - infirmation du jugement - remboursement de la tva & ca (non) - Loyers de 2005 - sequestre - reversement au bailleur - occupation des locaux - expulsion et apposition des scelles en 2006 - non jouissance des lieux loues (non) - remboursement des loyers (non) - confirmation du jugement - Recouvrement de la tva & ca - extorsion de fonds - actions judiciaires - atteinte a l’image - recouvrement du solde - action fondee du bailleur - preneur - allocation de dommages- interets - infirmation du jugement - Bailleur et preneur - dettes reciproques (non) - compensation (non) - infirmation du jugement)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du
08/12/2009
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL -
BAIL DE LOCAUX A USAGE D'ENTREPOTS FRIGORIFIQUES - REPRISE DU BAIL - CONTRAT A
DUREE DETERMINEE - PROTOCOLE D'ACCORD - BAIL ANTERIEUR - ARRIERES DE LOYERS -
NOUVEAU PRENEUR - PAIEMENT PARTIEL - ASSIGNATION EN APUREMENT DES LOYERS -
CREANCES RECIPROQUES - COMPENSATION (OUI) - PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR -
DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - APPELS - RECEVABILITE (OUI)
PROTOCOLE D'ACCORD - NOVATION - ARTICLE 1274
CODE CIVIL - SUBSTITUTION D'UN NOUVEAU DEBITEUR - ANCIEN DEBITEUR - REGLEMENT
DE LA TAXE IMMOBILIERE - VERSEMENT PARTIEL DES LOYERS DUS - COMPENSATION PARTIELLE
DES ECHEANCES - DEDUCTION (OUI) - MONTANT DE LA CREANCE - MAUVAISE APPRECIATION
DES JUGES - INFIRMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DU SOLDE(OUI)
CREANCE - ECHEANCES FIXEES - NON-PAIEMENT -
PREJUDICE SUBI - DOMMAGES-INTERETS ET FRAIS ACCESSOIRES (OUI)
DEMANDES EN REMBOURSEMENT - SOMME INDUMENT
PERÇUE - TVA ET CA - EXONERATION - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL (NON)- PERCEPTION
INDUE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - REMBOURSEMENT DE LA TVA & CA (NON)
LOYERS DE 2005 - SEQUESTRE - REVERSEMENT AU
BAILLEUR - OCCUPATION DES LOCAUX - EXPULSION ET APPOSITION DES SCELLES EN 2006
- NON JOUISSANCE DES LIEUX LOUES (NON) - REMBOURSEMENT DES LOYERS (NON) -
CONFIRMATION DU JUGEMENT
RECOUVREMENT DE LA TVA & CA - EXTORSION DE
FONDS - ACTIONS JUDICIAIRES - ATTEINTE A L'IMAGE - RECOUVREMENT DU SOLDE -
ACTION FONDEE DU BAILLEUR - PRENEUR - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS -
INFIRMATION DU JUGEMENT
BAILLEUR ET PRENEUR - DETTES RECIPROQUES (NON)
- COMPENSATION (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT
Suivant protocole d'accord signé des parties,
valant novation au sens de l'article 1274 du code civil, le preneur, qui a
succédé à un autre dans les locaux objet du bail, s'est substitué à ce dernier
et a accepté d'apurer, suivant un échéancier, les arriérés des loyers échus
impayés du par ce dernier. L'ancien débiteur ayant fait connaitre au bailleur
qu'il avait réglé pour son compte la taxe immobilière, et lui a également versé
une somme au titre du solde des loyers, ces différents montants doivent être
déduites des loyers dus, et venir donc en compensation d'une partie des
échéances. Et à défaut de preuve de paiement des autres échéances, il y a lieu
de dire que le preneur reste devoir au bailleur et doit être condamné au
paiement de cette créance. Le non-paiement de celle-ci nonobstant les échéances
fixées d'accord partie a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui
mérite réparation.
Selon les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du
12 mai 1997 portant institution de la TVA, « sont soumis à la TVA les
opérations réalisées à titre onéreux par les personnes physiques ou morales
relevant d'une activité économique, les prestations de services à des tiers et
les prestations de services à soi-même ».
Et l'alinéa 4 de l'article 3 précise que sont
considérées comme prestations de services « les locations des biens meubles et
immeubles... ». En l'espèce, la prestation de service en cause (le contrat de
bail commercial liant les parties) entre bien dans les prévisions des articles
précités, et est donc assujettie à la TVA et aux CA. La somme recouvrée à ce
titre par le bailleur n'est donc pas indue.
Concernant la demande en remboursement des
loyers versés au titre de l'année 2005 entre les mains du séquestre et reversés
au bailleur, il est établi que le preneur a occupé les locaux loués pendant
toute l'année 2005. En effet, son expulsion et l'apposition des scellés
réalisées seulement en 2006 ne l'ont, en aucun cas, empêché de jouir des lieux
loués durant l'année 2005. C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé
que les sommes versées étaient acquises au bailleur au titre des loyers.
Ayant été jugé qu'il n y a pas eu perception
indue au titre de la TVA & CA, qu'en outre, la procédure engagée par le
bailleur pour obtenir l'expulsion de son locataire déchu de tout droit au
renouvellement du bail, a abouti ; et que mieux, le bailleur est fondé en son
action en recouvrement du solde du au titre du protocole d'accord, dès lors, la
demande du preneur en paiement de dommages-intérêts pour extorsion de fonds et
atteinte à l'image n'est pas fondée.
Enfin, sa demande en compensation et à
laquelle ont fait droit les premiers juges n'est également pas fondée. En
effet, c'est lui qui reste redevable au bailleur. Il n'y a donc pas existence
de dettes réciproques entre les parties qui puisse justifier une opération de
compensation.