Arrêt n° 002, Compagnie Frigorifique du Congo (COFRIGO) c/ Etd Services. (Droit commercial general - prestation de services - contrat verbal - contrat a duree indeterminee - rupture unilaterale du contrat - offre d’indemnite de preavis - refus - assignation en paiement - action bien fondee - dommages-interets (oui) - appel - recevabilite (oui) - Contrat verbal de gardiennage - execution - mauvaise foi - rupture unilaterale - violation de l'article 1134 code civil (oui) - Demande de dommages-interets - procedure abusive et vexatoire (non) - demande injustifiee - confirmation du jugement)
Cour
d'Appel de Brazzaville Arrêt du 21/03/2005
DROIT
COMMERCIAL GENERAL - PRESTATION DE SERVICES - CONTRAT VERBAL - CONTRAT A DUREE
INDETERMINEE - RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT - OFFRE D'INDEMNITE DE PREAVIS -
REFUS - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - DOMMAGES-INTERETS (OUI)
- APPEL - RECEVABILITE (OUI)
CONTRAT
VERBAL DE GARDIENNAGE - EXECUTION - MAUVAISE FOI - RUPTURE UNILATERALE -
VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL (OUI)
DEMANDE
DE DOMMAGES-INTERETS - PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) - DEMANDE
INJUSTIFIEE - CONFIRMATION DU JUGEMENT
En
vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi.
Dans
la présente affaire, et à l'instar du premier juge, la Cour d'appel se convainc
de la mauvaise foi de l'appelante qui a implicitement reconnu sa faute dans la
résiliation unilatérale du contrat verbal de gardiennage et qui, en même temps,
et paradoxalement, conteste la décision qui la condamne de ce fait.
ARTICLES 57, 65 ET SUIVANTS CPCCAF