Arrêt n° 004/GCS.2000, Société d'entreprises du Congo (SOCOFRAN) c/ Etablissements NKOUNKOU FILS. (Droit commercial general - vente de materiaux de construction - livraison - paiement du prix - inexecution - assignation en paiement - action bien fondee - paiement de la creance (oui) - interets de droit - dommages-interets - appel - arret confirmatif - appel abusif - droit a reparation (oui) - pourvoi en cassation - requete aux fins de sursis a execution - recevabilite (oui) - Creance - requete en paiement - delai de prescription - correspondances echangees - suspension du delai (non) - cas interruptifs - action en justice (oui) - violation des dispositions de l'article 189 bis code de commerce - forclusion (oui) - cassation et annulation de l’arret - renvoi (non).)
Cour Suprême
du Congo Arrêt du 19/05/2000
DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION - LIVRAISON - PAIEMENT DU PRIX - INEXECUTION - ASSIGNATION EN
PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) - INTERETS DE
DROIT - DOMMAGES-INTERETS - APPEL - ARRET CONFIRMATIF - APPEL ABUSIF - DROIT A
REPARATION (OUI) - POURVOI EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION - RECEVABILITE (OUI)
CREANCE - REQUETE EN PAIEMENT - DELAI DE
PRESCRIPTION - CORRESPONDANCES ECHANGEES - SUSPENSION DU DELAI (NON) - CAS
INTERRUPTIFS - ACTION EN JUSTICE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE - FORCLUSION (OUI) - CASSATION ET ANNULATION
DE L'ARRET - RENVOI (NON)
Il résulte de
l'article 189 bis du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se
prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions
spéciales plus courtes.
Il est de
doctrine et de jurisprudence constante que cette prescription décennale ne peut
être interrompue ou suspendue que par une citation en justice, un commandement
par huissier, ou une saisie. Ne peuvent donc être interruptifs du délai de
prescription que les seules actions témoignant clairement de la volonté d'agir
en justice. Tel n'est pas le cas d'un échange officieux de correspondances en
vue du paiement de la créance litigieuse.
ARTICLES 100, 106, 107, 108
CPCCAF