Arrêt n° 05/GCS.08, Brasseries du CONGO (BRASCO) c/ BYKOUKOUS Mélanie. (Droit commercial general - vente en gros de boissons - depot des emballages - livraison partielle avec le produit - reliquat des emballages - contestations - prejudice subi - action en reparation - dommages et interets (oui) - execution provisoire - appel - jugement infra petita - infirmation et reformation du jugement - emballages restant dus - paiement du prix (oui) - dommages interets (oui) - pourvoi en cassation - Exception d’irrecevabilite - greffe - delivrance de l'expedition formalites - violation de l’article 132 cgi - absence d’incidence - pourvoi regulier et recevable (oui) - Arret attaque - contradictions de dates - erreurs materielles -pouvoir de rectification de la cour (oui) - Dispositif de l'arret - demande d'execution provisoire - decision de rejet - caractere executoire de l’arret (oui) - cassation et annulation de l’arret - renvoi (non). Conclusions d'appel - defaut de reponses (non) - defaut de motivation (non) - contrariete entre les motifs et le dispositif (non).)
Cour Suprême du Congo
Arrêt du 24/04/2008
DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE EN GROS DE BOISSONS - DEPOT DES EMBALLAGES
- LIVRAISON PARTIELLE AVEC LE PRODUIT - RELIQUAT DES EMBALLAGES - CONTESTATIONS
- PREJUDICE SUBI - ACTION EN REPARATION - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) -
EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - JUGEMENT INFRA PETITA - INFIRMATION ET
REFORMATION DU JUGEMENT - EMBALLAGES RESTANT DUS - PAIEMENT DU PRIX (OUI) -
DOMMAGES INTERETS (OUI) - POURVOI EN CASSATIO
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - GREFFE - DELIVRANCE DE L'EXPEDITION -
FORMALITES - VIOLATION DE L'ARTICLE 132 CGI - ABSENCE D'INCIDENCE - POURVOI
REGULIER ET RECEVABLE (OUI)
ARRET ATTAQUE - CONTRADICTIONS DE DATES - ERREURS MATERIELLES - POUVOIR
DE RECTIFICATION DE LA COUR (OUI)
DISPOSITIF DE L'ARRET - DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE - DECISION DE
REJET - CARACTERE EXECUTOIRE DE L'ARRET (OUI) - CASSATION ET ANNULATION DE
L'ARRET - RENVOI (NON)
CONCLUSIONS D'APPEL - DEFAUT DE REPONSES (NON) - DEFAUT DE MOTIVATION
(NON) - CONTRARIETE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF (NON)
Il ressort de la
lecture des différentes notes de crédits versées aux débats que la grossiste de
boissons, défenderesse au pourvoi, avait déposé au total 2223 emballages dont
273 furent livrés avec le produit. La différence, soit 1950 casiers, était
restée en dépôt à la succursale des Brasseries du Congo (BRASCO). Après
fermeture de leur succursale, la BRASCO ne reconnut pas détenir le reliquat des
emballages.
Sur saisine de la
grossiste, le Tribunal de commerce rendait une décision assortie de l'exécution
provisoire et condamnant les Brasseries du Congo à des dommages et intérêts.
Sur appel des
Brasseries du Congo, la Cour d'appel annulait le jugement entrepris en ce qu'il
a statué infra petita et, évoquant et statuant à nouveau, condamnait la BRASCO
à payer, outre des dommages intérêts, la valeur des emballages en principal.
Cependant, en
déclarant dans le dispositif de l'arrêt attaqué qu'il n'y aura pas lieu à
exécution provisoire de l'arrêt rendu alors que les arrêts émanant des Cours
d'appel sont de plein droit exécutoires, les juges d'appel se sont mépris sur
le caractère pourtant exécutoire de leur arrêt. Et sur ce grief uniquement,
l'arrêt attaqué mérite cassation et annulation sans donner lieu à renvoi.
ARTICLE 132 CGI
ARTICLES 58, 59, 83, 106 CPCCAF