Arrêt n° 052, société C.E.B.T. Sarl c/ société Nonthern Tropical Wood. (Procedures simplifiees de recouvrement - injonction de delivrer - ordonnance d’injonction de delivrer - dette - nantissement conventionnel - cession d’un engin - absence de livraison - decision d’injonction de delivrer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - Opposition - juridiction competente - article 9 aupsrve - assignation devant le tgi - jugement - juge unique (non) - formation collegiale (oui) - violation des dispositions de l’article 9 aupsrve - annulation du jugement - Exception d’incompetence - convention de nantissement - clause attributive de competence - competence du tgi - clause contraire aux dispositions d’ordre public - article 93 alinea 2 loi 022-92 - tribunaux de commerce - competence exclusive (oui) - juge civil - incompetence rationae materiae (oui) - retractation de l’ordonnanced’injonction de delivrer)
Cour d'Appel de Pointe-Noire
Arrêt du 22/02/2008
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT - INJONCTION DE DELIVRER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE DELIVRER -
DETTE - NANTISSEMENT CONVENTIONNEL - CESSION D'UN ENGIN - ABSENCE DE LIVRAISON
- DECISION D'INJONCTION DE DELIVRER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL -
RECEVABILITE (OUI)
OPPOSITION - JURIDICTION
COMPETENTE - ARTICLE 9 AUPSRVE - ASSIGNATION DEVANT LE TGI - JUGEMENT - JUGE
UNIQUE (NON) - FORMATION COLLEGIALE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 9 AUPSRVE - ANNULATION DU JUGEMENT
EXCEPTION D'INCOMPETENCE -
CONVENTION DE NANTISSEMENT - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - COMPETENCE DU
TGI - CLAUSE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC - ARTICLE 93 ALINEA 2
LOI 022-92 - TRIBUNAUX DE COMMERCE - COMPETENCE EXCLUSIVE (OUI) - JUGE CIVIL -
INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE (OUI) - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE
D'INJONCTION DE DELIVRER
Aux termes de l'article 9
AUPSRVE, l'opposition est portée devant la juridiction compétente dont le
président a rendu la décision d'injonction de payer. Il en résulte, s'agissant
du Tribunal de grande instance (TGI), que l'opposition doit être portée et
jugée par le TGI dans sa formation collégiale et non par le président de ladite
juridiction. En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu en violation des
dispositions d'ordre public de l'article 9 précité, et encourt dès lors
l'annulation.
Par ailleurs, il est de
principe constant que les règles de compétence d'attribution étant d'ordre
public, les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de
compétence tel qu'il est stipulé dans la convention de nantissement.
Dans la présente cause, il
n'est pas contesté que le litige qui porte sur l'exécution d'une convention
dite « nantissement conventionnel » porteur entre autres cession d'un engin,
est relatif aux engagements pris par ces sociétés et se rapportant à leurs
activités commerciales. Et aux termes de l'article 93 alinéa 2 de la loi portant
organisation du pouvoir judiciaire, un tel litige relève de la compétence
exclusive des Tribunaux de commerce. Par conséquent, le Président du TGI qui a
rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer en cause était radicalement
incompétent. Dès lors, il y a lieu de rétracter l'ordonnance, et de se déclarer
incompétent rationae materiae quant à connaître de la demande tendant à la
délivrance de l'engin cédé.
ARTICLES 57, 66, 83, 89, 90 ET
SUIVANTS, 142 CPCCAF
ARTICLES 9, 19 AUPSRVE
ARTICLES 62, 93 LOI N° 022-92
DU 20 AOUT 1992