Jugement n° 231, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA. (Procedure simplifiee de recouvrement - injonction de payer - opposition - exception d’irrecevabilite - Decision portant injonction de payer - signification - siege de la societedebitrice - indication geographique - articles 25 et 26 auscgie - defaut de precision - signification a tierce personne - conseiller d'ambassade - violation de l’article 22 convention de vienne (non) - nullite de la signification (non) - delais d'opposition - article 10 aupsrve - computation - point de depart - signification de la decision (oui) - Saisie attribution des creances - commandement prealable - signification - mentions obligatoires - violation de l’article 92 aupsrve (non) - Expiration des delais d'opposition - forclusion - irrecevabilite de l’opposition (oui) - Tentative de conciliation - echec - Ordonnance d'injonction de payer - decision executoire (oui).)
Tribunal
de Commerce de Brazzaville Jugement du 04/05/2005
PROCEDURE
SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE
DECISION
PORTANT INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION - SIEGE DE LA SOCIETE DEBITRICE -
INDICATION GEOGRAPHIQUE - ARTICLES 25 ET 26 AUSCGIE - DEFAUT DE PRECISION -
SIGNIFICATION A TIERCE PERSONNE - CONSEILLER D'AMBASSADE - VIOLATION DE L'ARTICLE
22 CONVENTION DE VIENNE (NON) - NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) - DELAIS
D'OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - COMPUTATION - POINT DE DEPART -
SIGNIFICATION DE LA DECISION (OUI)
SAISIE
ATTRIBUTION DES CREANCES - COMMANDEMENT PREALABLE - SIGNIFICATION - MENTIONS
OBLIGATOIRES - VIOLATION DE L'ARTICLE 92 AUPSRVE (NON)
EXPIRATION
DES DELAIS D'OPPOSITION - FORCLUSION - IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI)
TENTATIVE
DE CONCILIATION - ECHEC
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - DECISION EXECUTOIRE (OUI)
Aux
termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe,
faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle
est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de
pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et
c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir
servir la signification par l'huissier instrumentaire.
En
l'espèce, à défaut d'indication géographique suffisamment précise sur son
siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir
signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire
suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en
acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la
société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier
instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n'y a donc pas violation de
l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à
tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est
donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais
d'opposition à injonction de payer.
Par
conséquent, n'ayant pas été faite dans les délais requis par l'article 10
AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.
ARTICLES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91
ET 92 AUPSRVE
ARTICLES 25, 26, 108 ET 110 AUSCGIE DE 1997