Arrêt n° 065, Société SCAB-CONGO c/ DARLEON Jacques-Georges. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - paiement des causes de la saisie - dommages-interets - articles 38, 156 et 168 aupsrve - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - Jugement devenu definitif - execution - saisie-attribution de creances - certificat de non contestation - tiers saisi - causes de la saisie - refus de paiement - recours a la procedure d’injonction de payer - creance - conditions de certitude - nature contractuelle - violation des conditions des articles 1 et 2 aupsrve - violation de l’article 142 cpccaf - annulation du jugement - Opposition bien fondee - retractation de l’ordonnance (oui))
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/04/2006
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES -
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - PAIEMENT DES CAUSES DE
LA SAISIE - DOMMAGES-INTERETS - ARTICLES 38, 156 ET 168 AUPSRVE - DECISION
D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
JUGEMENT DEVENU DEFINITIF - EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION
DE CREANCES - CERTIFICAT DE NON CONTESTATION - TIERS SAISI - CAUSES DE LA
SAISIE - REFUS DE PAIEMENT - RECOURS A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER -
CREANCE - CONDITIONS DE CERTITUDE - NATURE CONTRACTUELLE - VIOLATION DES
CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE - VIOLATION DE L'ARTICLE 142 CPCCAF -
ANNULATION DU JUGEMENT
OPPOSITION BIEN FONDEE - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE (OUI)
Lorsque le créancier saisissant opte, comme en l'espèce,
pour la procédure d'injonction de payer, le juge saisi ne peut faire droit à
cette procédure que si elle remplit les conditions prévues par les articles 1
et 2 AUPSRVE. Et des dispositions combinées de ces deux articles, il résulte
que pour qu'une procédure d'injonction de payer puisse être initiée par un
créancier, il faut que la créance d'une part présente préalablement les trois
conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité, et d'autre part ait
soit une cause contractuelle, ou soit procède d'un engagement résultant de
l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la
provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.
En l'espèce, la créance résulte de ce que l'appelante en sa
qualité de tiers saisi, n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard
de la débitrice saisie, et en outre a refusé de payer les sommes saisies comme
le lui obligeaient respectivement les articles 156 et 168 AUPSRVE. Or, une
telle créance dont l'existence souffre par principe de contestation tant que le
tiers saisi n'a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la
juridiction compétente, n'a pas le caractère certain exigé par l'article 1er
AUPSRVE. En outre, de ce qu'elle procède d'un manquement du tiers saisi à une
obligation légale, la créance dont s'agit n'a ni une cause contractuelle, ni sa
source dans un engagement du tiers saisi
Les premiers juges auraient dû faire application de
l'article 142 alinéa 4 CPCCAF, relever d'office ce moyen de pur droit, et dire
fondé et faire droit à l'opposition de l'appelante en rétractant l'ordonnance
d'injonction de payer.
ARTICLES 57, 66, 67, 89, 90
ET SUIVANTS, 142 CPCCAF
ARTICLES 1 A 17, 38, 156,
164, 168 AUPSRVE
ARTICLES 1147, 1153 CODE
CIVIL