Ordonnance de Référé n° 162, Bakala Raymond c/ Bakala Antoinette et Diabanzolo Pierre. (Propriete industrielle - nom commercial - usurpation - assignation en interdiction d'utiliser le nom commercial - exception d'incompetence rationae materiae - Juge des referes - competence - article 207 cpccaf - mesures provisoires - interdiction d'utiliser un nom commercial - mesure definitive - prejudiciable au fond du litige (oui) - incompetence du juge des referes (oui).)
Tribunal
de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 21/09/2009
PROPRIETE
INDUSTRIELLE - NOM COMMERCIAL - USURPATION - ASSIGNATION EN INTERDICTION
D'UTILISER LE NOM COMMERCIAL - EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE
JUGE
DES REFERES - COMPETENCE - ARTICLE 207 CPCCAF - MESURES PROVISOIRES -
INTERDICTION D'UTILISER UN NOM COMMERCIAL - MESURE DEFINITIVE - PREJUDICIABLE
AU FOND DU LITIGE (OUI) - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
Conformément
aux dispositions de l'article 207 CPCCAF, le juge des référés ne peut
qu'ordonner des mesures conservatoires et de sauvegarde sans préjudicier le
fond du litige. En l'espèce, l'interdiction d'utiliser le nom commercial ne constitue
pas une mesure conservatoire ou de sauvegarde, mais au contraire, une mesure
définitive préjudiciant le fond du litige. Dès lors, la question ne relève pas
du de la compétence de juge des référés, mais plutôt du juge du fond.
ARTICLE 57, 180, 207, 217 CPCCAF
ARTICLE 16 ANNEXE V ACCORD DE BANGUI DE 1977