Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex. (Droit des societes commerciales - action en responsabilite civile contre les dirigeants sociaux - commande de matieres premieres - fourniture - defaut de reception - non dedouanement - vente aux encheres publiques - prejudice subi - assignation en paiement - faute des dirigeants sociaux - dommages et interets (oui) - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) - Protocole d’accord - prise d’effet - parties signataires - mauvaise interpretation - envoi de la marchandise - condition du paiement d’un acompte - defaut de preuve - confirmation de la commande (non) - facture non conforme - defaut de paiement aupres de l’intermediaire - expedition des marchandises - defaut d’information du preneur - faute du fournisseur (oui) - mauvaise execution de ses obligations - responsabilite (oui) - defaut de dedouanement des marchandises - faute du preneur (non) - violation des articles 161 et 162 auscgie (non) - infirmation du jugement - Demande reconventionnelle - resistance abusive - defaut de preuve - dommages-interets (non).)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du
13/06/2008
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX - COMMANDE DE MATIERES
PREMIERES - FOURNITURE - DEFAUT DE RECEPTION - NON DEDOUANEMENT - VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES - PREJUDICE SUBI - ASSIGNATION EN PAIEMENT - FAUTE DES
DIRIGEANTS SOCIAUX - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL
- RECEVABILITE (OUI)
PROTOCOLE D'ACCORD - PRISE D'EFFET - PARTIES
SIGNATAIRES - MAUVAISE INTERPRETATION - ENVOI DE LA MARCHANDISE - CONDITION DU
PAIEMENT D'UN ACOMPTE - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION DE LA COMMANDE (NON) -
FACTURE NON CONFORME - DEFAUT DE PAIEMENT AUPRES DE L'INTERMEDIAIRE -
EXPEDITION DES MARCHANDISES - DEFAUT D'INFORMATION DU PRENEUR - FAUTE DU
FOURNISSEUR (OUI) - MAUVAISE EXECUTION DE SES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE
(OUI) - DEFAUT DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES - FAUTE DU PRENEUR (NON) -
VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 AUSCGIE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RESISTANCE ABUSIVE
- DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES-INTERETS (NON)
Suite à un protocole d'accord conclu entre les
parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s'engageait à livrer au
preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son
côté, le preneur s'engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à
la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire
(intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la
marchandise. Il ressort donc du protocole que l'envoi de la marchandise était
subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d'un acompte à la
commande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le
preneur n'a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas
confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n'a jamais rapporté la
preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de
la commande.
En outre, en s'abstenant de porter à la
connaissance du preneur qu'il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur
a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en
s'entêtant à expédier les marchandises alors qu'il savait que sans les
documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les
marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges
ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162
AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS
CPCCAF
ARTICLES 161, 162 AUSCGIE
ARTICLES 1382, 1383 CODE CIVIL