Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex. (Droit des societes commerciales - action en responsabilite civile contre les dirigeants sociaux - commande de matieres premieres - fourniture - defaut de reception - non dedouanement - vente aux encheres publiques - prejudice subi - assignation en paiement - faute des dirigeants sociaux - dommages et interets (oui) - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) - Protocole d’accord - prise d’effet - parties signataires - mauvaise interpretation - envoi de la marchandise - condition du paiement d’un acompte - defaut de preuve - confirmation de la commande (non) - facture non conforme - defaut de paiement aupres de l’intermediaire - expedition des marchandises - defaut d’information du preneur - faute du fournisseur (oui) - mauvaise execution de ses obligations - responsabilite (oui) - defaut de dedouanement des marchandises - faute du preneur (non) - violation des articles 161 et 162 auscgie (non) - infirmation du jugement - Demande reconventionnelle - resistance abusive - defaut de preuve - dommages-interets (non).)

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Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX - COMMANDE DE MATIERES PREMIERES - FOURNITURE - DEFAUT DE RECEPTION - NON DEDOUANEMENT - VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - PREJUDICE SUBI - ASSIGNATION EN PAIEMENT - FAUTE DES DIRIGEANTS SOCIAUX - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

PROTOCOLE D'ACCORD - PRISE D'EFFET - PARTIES SIGNATAIRES - MAUVAISE INTERPRETATION - ENVOI DE LA MARCHANDISE - CONDITION DU PAIEMENT D'UN ACOMPTE - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION DE LA COMMANDE (NON) - FACTURE NON CONFORME - DEFAUT DE PAIEMENT AUPRES DE L'INTERMEDIAIRE - EXPEDITION DES MARCHANDISES - DEFAUT D'INFORMATION DU PRENEUR - FAUTE DU FOURNISSEUR (OUI) - MAUVAISE EXECUTION DE SES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE (OUI) - DEFAUT DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES - FAUTE DU PRENEUR (NON) - VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 AUSCGIE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT

DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RESISTANCE ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES-INTERETS (NON)

Suite à un protocole d'accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s'engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son côté, le preneur s'engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort donc du protocole que l'envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d'un acompte à la commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur n'a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n'a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de la commande.

En outre, en s'abstenant de porter à la connaissance du preneur qu'il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en s'entêtant à expédier les marchandises alors qu'il savait que sans les documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.

ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF

ARTICLES 161, 162 AUSCGIE

ARTICLES 1382, 1383 CODE CIVIL

Mohada AI