Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. (Droit des societes commerciales et du gie - equipements informatiques - contrat d’entretien et de maintenance - resiliation - indemnite de preavis - defaut de paiement - saisie conservatoire de creance - action en obtention d'un titre executoire - action bien fondee - preavis et frais accessoires - paiement (oui) - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) - Societe debitrice - dissolution - cession des activites - cession partielle d’actifs - transmission universelle du patrimoine (non) - transfert du passif (non) - cessionnaire - changement de denomination (non) - societe distincte (oui) - creance - recouvrement sur les biens de la cessionnaire (non) - infirmation du jugement - demande en paiement - rejet - demande reconventionnelle - ordonnance d’autorisation de saisie - personne visee - societe cessionnaire (non) - procedure abusive - prejudice subi - paiement de dommages-interets (oui).)
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du
13/06/2008
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE -
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE - RESILIATION
- INDEMNITE DE PREAVIS - DEFAUT DE PAIEMENT - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE -
ACTION EN OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE - ACTION BIEN FONDEE - PREAVIS ET
FRAIS ACCESSOIRES - PAIEMENT (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE
(OUI)
SOCIETE DEBITRICE - DISSOLUTION - CESSION DES
ACTIVITES - CESSION PARTIELLE D'ACTIFS - TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
(NON) - TRANSFERT DU PASSIF (NON) - CESSIONNAIRE - CHANGEMENT DE DENOMINATION
(NON) - SOCIETE DISTINCTE (OUI) - CREANCE - RECOUVREMENT SUR LES BIENS DE LA
CESSIONNAIRE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE EN PAIEMENT - REJET
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ORDONNANCE
D'AUTORISATION DE SAISIE - PERSONNE VISEE - SOCIETE CESSIONNAIRE (NON) -
PROCEDURE ABUSIVE - PREJUDICE SUBI - PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS (OUI)
L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1
que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter
de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa
3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont
détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine
de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise
que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition
de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la
convention signée porte uniquement cession des activités de la société
débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission
universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une
société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a
pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut
s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination
ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire,
la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute
même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait
inopposable aux créanciers de celle-ci.
Dès lors, la créancière de la société
débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance
sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont
fait droit à sa demande.
Les saisies sont toujours poursuivies aux
risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est
pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.
En l'espèce, en saisissant les créances des
sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation
de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé
préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès
lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.