Arrêt n° 08/Gcs.08, Kiloungou Martin c/ Samba Ludovic Joseph. (Droit des societes commerciales et du gie - societe a responsabilite limitee - mesintelligence entre coassocies - action en dissolution - article 200 alinea 5 auscgie - decision de liquidation de la societe - appel - demande de sursis a statuer - rejet - arret confirmatif - Pourvoi en cassation - requete aux fins de sursis a execution - exception d'incompetence - contentieux relatif a l'application des actes uniformes (non) - competence de la cour supreme (oui) - pourvoi et requete recevables (oui) - Arret attaque - mentions obligatoires - violation des article 51 et 96 cpccaf (non) - Defaut de motifs - sursis a statuer - plainte pour faux et usage de faux - procedure penale pendante - violation de l'article 195 cpccaf (oui) - demandeur au pourvoi - conclusions contenant les chefs de demande - defaut de production - rejet du pourvoi (oui).)
Cour
Suprême du Congo Arrêt du 22/05/2008
DROIT
DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
MESINTELLIGENCE ENTRE COASSOCIES - ACTION EN DISSOLUTION - ARTICLE 200 ALINEA 5
AUSCGIE - DECISION DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE - APPEL - DEMANDE DE SURSIS A
STATUER - REJET - ARRET CONFIRMATIF
POURVOI
EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - EXCEPTION
D'INCOMPETENCE - CONTENTIEUX RELATIF A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON)
- COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) - POURVOI ET REQUETE RECEVABLES (OUI)
ARRET
ATTAQUE - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DES ARTICLE 51 ET 96 CPCCAF (NON)
DEFAUT
DE MOTIFS - SURSIS A STATUER - PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX - PROCEDURE
PENALE PENDANTE - VIOLATION DE L'ARTICLE 195 CPCCAF (OUI) - DEMANDEUR AU
POURVOI - CONCLUSIONS CONTENANT LES CHEFS DE DEMANDE - DEFAUT DE PRODUCTION -
REJET DU POURVOI (OUI)
Suite
à une mésintelligence entre coassociés d'une SARL, le Tribunal de commerce a
prononcé, sur le fondement de l'article 200 alinéa 5 AUSCGIE, la liquidation de
ladite société, et la décision a été confirmée en appel.
Conformément
aux dispositions des articles 13 et 14 du traité OHADA les décisions rendues
par les juridictions des Etats parties en application des Actes uniformes OHADA
relèvent, en cas de pourvoi en cassation, non pas de la Cour suprême mais de la
CCJA
En
l'espèce, le pourvoi exercé contre l'arrêt est fondé sur des moyens pris de la
violation de certaines dispositions du CPCCAF, d'une part en ce que l'arrêt ne
mentionne pas les noms et domiciles des parties, et d'autre part pour défaut de
motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à la demande de sursis à
statuer. Par conséquent, le pourvoi ne soulevant aucune question relative à
l'application des actes uniformes OHADA, il relève de la compétence de la Cour
suprême du Congo.
En
ne se prononçant pas sur l'existence d'une procédure pénale pendante entre les
parties en litige, la Cour d'appel a violé ainsi l'article 195 CPCCAF selon
lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque
l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au
pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Toutefois, le demandeur
au pourvoi ayant omis de produire les conclusions contenant les chefs de
demande sur lesquelles la Cour d'appel n'aurait pas statué, il prive ainsi la
Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions.
ARTICLE 200 AUSCGIE
ARTICLES 13, 14 TRAITE OHADA
ARTICLES 51, 53, 96 CPCCAF