Arrêt n° 034, Société Sabena C / Ministère Public. (Droit des societes commerciales et du gie - societe mere - jugement belge - declaration de faillite - extension a la succursale - curateur de la liquidation - designation d’un representant local - succursale congo - requete du ministere public - decision de liquidation judiciaire - designation des organes de liquidation - appel - recevabilite (oui) - Succursale - liquidation judiciaire - violation des dispositions des articles 116, 117, 118 auscgie - infirmation de la decision - societe mere - constat de mise en faillite - succursale - decision de liquidation judiciaire (non).)

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Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 17/06/2002

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE MERE - JUGEMENT BELGE - DECLARATION DE FAILLITE - EXTENSION A LA SUCCURSALE - CURATEUR DE LA LIQUIDATION - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT LOCAL - SUCCURSALE CONGO - REQUETE DU MINISTERE PUBLIC - DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - DESIGNATION DES ORGANES DE LIQUIDATION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

SUCCURSALE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 116, 117, 118 AUSCGIE - INFIRMATION DE LA DECISION - SOCIETE MERE - CONSTAT DE MISE EN FAILLITE - SUCCURSALE - DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (NON)

En l'espèce, une société mère avait été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles. Cette faillite a été étendue à sa succursale du Congo avec la désignation d'un représentant local du curateur de la liquidation. Sur requête du Ministère public, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire prononçait à son tour la liquidation judiciaire de la succursale et désignait les organes de liquidation.

Viole les dispositions des articles 116, 117, 118 AUSCGIE, le juge de commerce qui s'est déclaré compétent pour prononcer la liquidation judiciaire d'une succursale, puis nommé ses organes de liquidation au motif que la société, en tant que succursale, était soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est située. En l'espèce, le juge de commerce a manifestement violé la loi et rendu une décision aux antipodes du bon sens en prononçant la liquidation de la succursale d'une société mère dont la liquidation a été déjà prononcée, et en désignant les organes de liquidation.

ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF

ARTICLES 116, 117, 118 AUSCGIE

 

Mohada AI