Arrêt n° 280/10, Affaire : Sieur Rémy BAYSSET c/ Société ECP AFRICA FUND III PCC. (Procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution - saisie conservatoire des actions et participations directes - tribunal - rétractation de l'ordonnance - incompétence du juge togolais - violation de l'article 45 aupsrve - siège du débiteur - ile maurice - appel - confirmation de l'ordonnance de rétractation.)
Cour d'Appel de Lomé Arrêt
du 28/12/2010
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES - TRIBUNAL - RETRACTATION DE L'ORDONNANCE - INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS - VIOLATION DE L'ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR - ILE MAURICE - APPEL - CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE DE RETRACTATION.
Selon l'article 45 de l'AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, la société débitrice a son siège à l'Ile Maurice et est assujettie de ce fait au droit mauricien. Le juge togolais n'est donc pas compétent pour ordonner la saisie conservatoire des actions et participations de la société débitrice. C'est à bon droit que le Tribunal, suivi de la Cour d'Appel a décidé la rétractation de l'ordonnance à pied de requête autorisant la saisie conservatoire de même que la mainlevée des saisies déjà effectuées. L'appréciation du caractère périlleux ou non de la créance poursuivie est indifférente.
ARTICLE 49 AUPSRVE