Ordonnance du juge de l'exécution, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE). (Saisie attribution - arrêt de cour d'appel revêtu de la formule exécutoire - titre exécutoire (oui). Acte de saisie - mention de l'adresse du saisissant - précision suffisante du lieu pour joindre le saisissant - violation de l'article 157 aupsrve (non). Acte judiciaire - dénonciation de cet acte au conseil du destinataire - dénonciation valable (oui). Acte de saisie - mention du délai pour agir en contestation - indication de la date d'expiration du délai - mention suffisante (oui). Composition irrégulière de la cour d'appel - nullité (non) - nécessite d'un texte - nécessité d'une décision judiciaire prononçant la nullité - conditions non réunies. Demande de mainlevée de la saisie attribution - demande rejetée - obligation de payer sous astreinte. Nature de la créance - caractère de la créance - ancienneté de la créance - justification de l'exécution provisoire.)
Tribunal de Première Instance
de Port-Gentil Ordonnance du 10/12/2010
SAISIE ATTRIBUTION - ARRET DE
COUR D'APPEL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE - TITRE EXECUTOIRE (OUI).
ACTE DE SAISIE - MENTION DE
L'ADRESSE DU SAISISSANT - PRECISION SUFFISANTE DU LIEU POUR JOINDRE LE
SAISISSANT - VIOLATION DE L'ARTICLE 157 AUPSRVE (NON).
ACTE JUDICIAIRE - DENONCIATION
DE CET ACTE AU CONSEIL DU DESTINATAIRE - DENONCIATION VALABLE (OUI).
ACTE DE SAISIE - MENTION DU
DELAI POUR AGIR EN CONTESTATION - INDICATION DE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI -
MENTION SUFFISANTE (OUI).
COMPOSITION IRREGULIERE DE LA
COUR D'APPEL - NULLITE (NON) - NECESSITE D'UN TEXTE - NECESSITE D'UNE DECISION
JUDICIAIRE PRONONÇANT LA NULLITE - CONDITIONS NON REUNIES.
DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA
SAISIE ATTRIBUTION - DEMANDE REJETEE - OBLIGATION DE PAYER SOUS ASTREINTE.
NATURE DE LA CREANCE -
CARACTERE DE LA CREANCE - ANCIENNETE DE LA CREANCE - JUSTIFICATION DE
L'EXECUTION PROVISOIRE.
Un arrêt de cour d'appel
condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est
un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l'AUPSRVE même si le débiteur
a introduit une demande de rétractation de l'arrêt de condamnation non encore
aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par
le créancier.
L'indication du domicile du
saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est
suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de
précision d'autant plus, d'une part, que l'article 157 AUPSRVE qui exige cette
mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d'autre part, la
débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même
formule, qui n'a pas empêché le saisissant de recevoir l'assignation en
contestation.
La dénonciation d'un acte
judiciaire peut valablement être délaissée au Conseil de son destinataire.
Ne viole pas l'article 335
AUPSRVE relatif au délai franc l'huissier qui indique avec précision la date
d'expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de
contestation de la saisie si cette date s'avère exacte d'après la computation
de ce délai.
La nullité d'un arrêt pour
composition irrégulière de la cour d'appel l'ayant rendu doit être prévue par
un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n'étant pas le cas en
l'espèce, il n'appartient au juge de l'exécution de déclarer la nullité de cet
arrêt.
La demanderesse à la mainlevée
de la saisie attribution dont elle fait l'objet ayant succombé dans sa demande,
le tiers saisi doit s'acquitter entre les mains du créancier saisissant des
sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.
Il y a lieu de prononcer
l'exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère
et de sa durée (sic).
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 335 AUPSRVE
ARTICLE 389 CODE GABONAIS DE
PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 573 CODE GABONAIS DE
PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 64 DE LA LOI SUR
L'ORGANISATION JUDICIAIRE