Jugement, HEVOR Mensah c/ l'Etablissement scolaire LE CADRE. (Droit commercial général - bail commercial - non-respect des clauses et conditions du bail - mise en demeure - terme et délai - paiement partiel des arriérés de loyers - absence d'effet de la clause résolutoire (non) - résiliation du bail - expulsion du preneur - condamnation au paiement des loyers échus - dommages intérêts au bailleur (oui) - dommages intérêts au preneur (non).)
Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du
09/07/2010
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL -
NON-RESPECT DES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL - MISE EN DEMEURE - TERME ET
DELAI - PAIEMENT PARTIEL DES ARRIERES DE LOYERS - ABSENCE D'EFFET DE LA CLAUSE
RESOLUTOIRE (NON) - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU PRENEUR - CONDAMNATION
AU PAIEMENT DES LOYERS ECHUS - DOMMAGES INTERETS AU BAILLEUR (OUI) - DOMMAGES
INTERETS AU PRENEUR (NON).
En vertu des dispositions de l'article 101 de l'Acte
uniforme relatif au Droit commercial général, en cas de non-respect des
conditions du bail par le preneur, le bailleur pourra demander à la juridiction
compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur et de tous
occupants de son chef dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une mise
en demeure. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en
demeure ou encore le paiement de quelques mois de loyers après l'expiration du terme
et délai obtenus en référé ne peuvent faire obstacle à une assignation en
résiliation. La clause résolutoire contenue par ailleurs dans le contrat de
bail doit donc produire tous ses effets et le preneur doit être expulsé.
Mais le bailleur qui réclame un montant en principal
et des frais sans justifier ces derniers ne peut en obtenir paiement.
Il peut, à l'inverse, obtenir des dommages-intérêts
dès lors que le non-paiement des loyers l'a privé de la jouissance des fruits
de son immeuble et lui a causé des préjudices moraux et matériels.
Le preneur qui n'a pas payé ses arriérés de loyers
ne peut en plus réclamer des dommages-intérêts qu'il ne prouve d'ailleurs pas.
ARTICLE 101 AUDCG
ARTICLE 160 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
ARTICLE 406 DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS