Jugement n° 1211, Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES c/ OGNADON Yaovi. (Procédures simplifiées de recouvrement - requête aux fins d'injonction de payer - ordonnance - opposition - recevabilité (oui) - non-respect des mentions obligatoires de la requête - rétractation de l'ordonnance.)
Tribunal de Première Instance
de Lomé Jugement du 25/05/2010
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT - REQUETE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION
- RECEVABILITE (OUI) - NON-RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA REQUETE -
RETRACTATION DE L'ORDONNANCE.
Aux termes des dispositions de
l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution, la requête aux fins d'injonction de
payer doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les nom, prénoms, profession
et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénomination
et siège social.
Dès lors, en application de ces
dispositions, une requête aux fins d'injonction de payer qui ne mentionne pas
la profession du requérant a été déclarée irrecevable et en conséquence,
l'ordonnance d'injonction de payer rendue a été purement et simplement
rétractée.