Arrêt n° 028/2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006. Affaire : MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N'DRI, Avocat à la Cour). (Recours en cassation - recevabilite du recours au regard de l’article 28.5 du reglement de procedure de la cour de ceans : oui. Saisie conservatoire - violation de l’article 77 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : irrecevabilite. Violation des formes de la procedure : article 82 du meme acte uniforme : rejet. Article 28-5 reglement de procedure de la ccja Article 77 aupsrve)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010

 

RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI

SAISIE CONSERVATOIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE 77 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE

VIOLATION DES FORMES DE LA PROCEDURE : ARTICLE 82 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET

 

En l'espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autre n° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l'inviter à régulariser son recours notamment par l'élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l'indication du nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Les deux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas parvenues au destinataire. Toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d'examiner le présent recours.

Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant la Cour d'Appel de Pointe-Noire ; ledit moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;

En statuant comme elle l'a fait et contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêt de la Cour d'Appel de Pointe-Noire n'a fait que répondre à une demande formulée par une partie au procès, en indiquant ce que dit désormais l'Acte uniforme relativement à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution. Il n'a, par conséquent, pas violé l'article visé au moyen. Il s'ensuit que ledit moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

ARTICLE 28-5 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

ARTICLE 77 AUPSRVE

Mohada AI