Arrêt n° 036/2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour) ; 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour). (Violation des articles 116, 336 et 337 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : rejet. Defaut de motif : rejet. Article 336 aupsrve Article 337 aupsrve)
Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 10/06/2010
VIOLATION DES ARTICLES 116, 336
ET 337 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : REJET
DEFAUT DE MOTIF : REJET
La procédure de vente amiable
prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l'article 116,
concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l'espèce, s'agissant
d'une procédure de saisie-vente d'une concession, donc d'un bien immobilier,
les dispositions de l'article 116 n'ont pas vocation à s'appliquer. Il
s'ensuit, qu'en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à
l'annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° B H-10 du
Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d'Appel de Bamako n'a pu violer les
dispositions de l'article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer
le premier moyen non fondé et de le rejeter.
Pour rejeter la demande de
Monsieur Mody SISSOKO tendant à l'annulation de la vente aux enchères
publiques, la Cour d'Appel de Bamako a considéré « qu'il est constant que
Brahima KANTE a acquis les droits d'usage et d'habitation conférés par la
lettre d'attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de
Bamako portant sur la concession n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ;
que c'est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du
28/9/1998, qu'il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000
FCFA ; qu'il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé »
pour décider « qu'il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999
en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l'appelant ». Il
s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour
d'Appel de Bamako a amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de
déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter.
ARTICLE 336 AUPSRVE
ARTICLE 337 AUPSRVE