Arrêt n° 01/Com, Affaire : MAGMAT C/Société Commerciale TOUTELECTRICITE (SCT). (droit des sociétés commerciales - contentieux - pourvoi - saisine de la cour suprême nationale - compétence de la cour suprême à connaître du contentieux (non) - renvoi à la ccja (oui).)
Cour Suprême du Cameroun Arrêt du 22/07/2010
DROIT
DES SOCIETES COMMERCIALES - CONTENTIEUX - POURVOI - SAISINE DE LA COUR SUPREME
NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) -
RENVOI A LA CCJA (OUI)
PROCEDURES
SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES - DIFFICULTES D'APPLICATION DE
L'ARTICLE 1ER AUPSRVE - CONTENTIEUX - POURVOI - SAISINE DE LA COUR SUPREME
NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) -
RENVOI A LA CCJA (OUI)
Dès lors que le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi formé devant le juge
suprême national porte sur l'interprétation et l'application des dispositions
de l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial et de l'acte uniforme
OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution, le juge doit, comme en l'espèce, se déclarer incompétent et
renvoyer les parties devant la CCJA.
ARTICLE
1ER AUPSRVE
ARTICLE
204 AUSCGIE
ARTICLE
14 TRAITE
ARTICLE
15 TRAITE