Arrêt n° 025/2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour). (Recevabilite du recours au regard de l’article 28.1 du reglement de procedure de la cour de ceans : oui. Recevabilite du pourvoi du fait de l’invocation, au soutien dudit pourvoi, d’un texte de droit interne : oui. Violation de l’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : cassation. Nullite du proces-verbal de saisie au regard de l’article 157 de l’acte uniforme sus indique : oui. Nullite du proces-verbal de denonciation de saisie : oui. Mainlevee de la saisie : oui. Demande d’une somme a titre de provision en application de l’article 171 de l’acte uniforme precite : sans objet. Article 28-1 reglement de procefure de la ccja article 28-4 reglement de procefure de la ccja article 124 auscgie Article 259 auscgie Article 33 aupsrve Article 49 aupsrve Article 153 aupsrve Article 157 aupsrve Article 169 aupsrve Article 170 aupsrve Article 171 aupsrve)
Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/04/2010
RECEVABILITE DU RECOURS AU
REGARD DE L'ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI
RECEVABILITE DU POURVOI DU FAIT
DE L'INVOCATION, AU SOUTIEN DUDIT POURVOI, D'UN TEXTE DE DROIT INTERNE : OUI
VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DE
L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT
ET DES VOIES D'EXECUTION : CASSATION
NULLITE DU PROCES-VERBAL DE
SAISIE AU REGARD DE L'ARTICLE 157 DE L'ACTE UNIFORME SUS INDIQUE : OUI
NULLITE DU PROCES-VERBAL DE
DENONCIATION DE SAISIE : OUI
MAINLEVEE DE LA SAISIE : OUI
DEMANDE D'UNE SOMME A TITRE DE
PROVISION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DE L'ACTE UNIFORME PRECITE : SANS
OBJET
Si l'article 124 de l'Acte
uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission
des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier », l'article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois
que, « lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de
la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été
irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans
un délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout
intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à
bref délai, de désigner un mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de
publicité ». En l'espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n'ayant accompli
aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée,
qui n'édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut
d'inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit
Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le
représentant qualifié », spécifié à l'article 28.4 du Règlement de Procédure de
la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en
cassation la Cour de céans. Il s'ensuit que cette première branche de
l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben
Dahane, Directeur Général de la SATA, n'est pas fondée et doit être rejetée.
La simple lecture des moyens
articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux
allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la
violation des articles 49, 33.5) et 153 de l'Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Il n'est
pas fait état, en tant que grief, de la violation de l'article 307, alinéa 9 du
titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde
branche de l'exception d'irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi
n'est pas davantage fondée et doit être rejetée.
Pour confirmer l'Ordonnance n°
181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande
Instance Hors classe de Niamey qui s'était en la cause déclaré incompétent,
l'arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que « le 1er juge a été
saisi d'un contentieux relatif à des saisies-attributions pratiquées en vertu
d'une contrainte pour obtenir paiement de droits d'enregistrement et de
pénalités y afférentes », a conclu que « les contestations relatives au
recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent ».
En statuant ainsi alors que la saisie-attribution des créances, mesure
d'exécution du reste délibérément choisie en l'occurrence par le créancier
poursuivant nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale
de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des
dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu
les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l'OHADA, 28, 49, 169
et 170 dudit Acte uniforme, et dès lors exposé sa décision à la cassation. Il
échet, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen
unique, de casser ledit arrêt et d'évoquer.
L'article 157 de l'Acte
uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité,
dans l'acte de saisie. L'examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août
2005 signifié aux tiers saisis par l'intimé révèle qu'il ne contient pas « ...
les intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le
délai d'un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l'omission
de ces mentions contrevient aux dispositions de l'article 157.3) de l'Acte
uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être
déclaré nul.
Il résulte de la combinaison
des articles 160.2), de l'Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure
de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par
l'intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août
2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l'acte ou “dies a quo”, ni le dernier
jour du délai d'un mois ou “dies ad quem”, c'est-à-dire le 02 septembre 2005,
ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d'un mois
dont dispose l'appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai
court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le
procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de
contestation d'un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette
mention fausse ou erronée équivaut à l'absence d'indication dudit délai et
expose le procès-verbal susdit à l'annulation. Il échet par suite de le
déclarer nul.
Les procès-verbaux de saisie et
de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus
énoncées de l'Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie
elle-même nulle et d'en ordonner par suite mainlevée.
Il ressort des pièces du
dossier de la procédure et d'un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la
banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l'appelante du montant
de 6.988.458 francs CFA qu'elle a transféré sur le compte bancaire du conseil
de l'intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision
faite par l'intimé est inopportune et sans objet.
ARTICLE 28-1
REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
ARTICLE 28-4
REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
ARTICLE 124
AUSCGIE
ARTICLE 259
AUSCGIE
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 153
AUPSRVE
ARTICLE 157
AUPSRVE
ARTICLE 169
AUPSRVE
ARTICLE 170
AUPSRVE
ARTICLE 171
AUPSRVE