Arrêt n° 034/2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006, Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour). (Saisie conservatoire – saisie vente - mauvaise application des articles 36, 57 et 106 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : cassation. Article 36 aupsrve Article 37 aupsrve Article 106 aupsrve)
Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 03/06/2010
SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE
VENTE - MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 36, 57 ET 106 DE L'ACTE UNIFORME
PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTION : CASSATION
La Cour d'Appel d'Abidjan a
débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leur demande de désignation
d'un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à
son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opération
de saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière
était gardienne des sommes et donc, titulaire sur celles-ci, d'un droit de gage
inaltérable.
En statuant ainsi alors qu'au
sens de l'article 113 suscité, la juridiction compétente peut désigner un
séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d'argent
provenant de la vente d'objets saisis conservatoirement par le créancier
saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés,
la Cour d'Appel a violé ce texte et l'arrêt attaqué doit être cassé.
ARTICLE 36 AUPSRVE
ARTICLE 37 AUPSRVE
ARTICLE 106 AUPSRVE