Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007/PC, Affaire : Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL. (Decisions contradictoires rendues par la ccja – requete aux fins de rectification et de rabat d’arret pour dire quel est l’arret applicable au litige. Inexactitude de la pretention de la partie requerante – existence d’un seul arret pour le litige considere – rejet de la requete. Article 32.2 du reglement de procedure)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 26/01/2010

 

DECISIONS CONTRADICTOIRES RENDUES PAR LA CCJA - REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D'ARRET POUR DIRE QUEL EST L'ARRET APPLICABLE AU LITIGE

INEXACTITUDE DE LA PRETENTION DE LA PARTIE REQUERANTE - EXISTENCE D'UN SEUL ARRET POUR LE LITIGE CONSIDERE - REJET DE LA REQUETE

 

Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d'arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s'applique dans un litige opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l'article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s'il est avéré que la CCJA n'a rendu qu'un seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de versions différente et qu'il ressort aussi bien du plumitif d'audience que de la minute de l'arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a rendu une seule décision dans l'affaire considérée le 26 octobre 2006.

 

ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE

Mohada AI