Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007/PC, Affaire : Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL. (Decisions contradictoires rendues par la ccja – requete aux fins de rectification et de rabat d’arret pour dire quel est l’arret applicable au litige. Inexactitude de la pretention de la partie requerante – existence d’un seul arret pour le litige considere – rejet de la requete. Article 32.2 du reglement de procedure)
Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 26/01/2010
DECISIONS CONTRADICTOIRES
RENDUES PAR LA CCJA - REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D'ARRET
POUR DIRE QUEL EST L'ARRET APPLICABLE AU LITIGE
INEXACTITUDE DE LA PRETENTION
DE LA PARTIE REQUERANTE - EXISTENCE D'UN SEUL ARRET POUR LE LITIGE CONSIDERE -
REJET DE LA REQUETE
Face à une requête aux fins de
rectification et de rabat d'arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des
deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s'applique dans un litige
opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l'article 32-2 du
Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s'il est avéré que
la CCJA n'a rendu qu'un seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant
délivré, par erreur, deux expéditions de versions différente et qu'il ressort
aussi bien du plumitif d'audience que de la minute de l'arrêt signée par le
Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a rendu
une seule décision dans l'affaire considérée le 26 octobre 2006.
ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE
PROCEDURE