Ordonnance n° 02/2010/CCJA, Pourvoi n° 105/2007/PC, Affaire : Société RENAULT SA (Conseils : Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour) c/ 1°) Société Togolaise d'Automobile et de Représentation dite STAR (Conseils : SCP AQUEREBURU et Partners, Avocats à la Cour), 2°) La Compagnie Financière d'Afrique de l'Ouest dite CFAO Togo (Conseil : Maître Rustico LAWSON BANKU, Avocat à la Cour), 3°) La Société Française de Commerce Européenne (SFCE) (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, et Associés, Avocats à la Cour). (Transaction Intervenue Entre Les Parties - Sollicitation D'une Radiation Du Pourvoi Par L'une Des Parties - Non Opposition De La Partie Adverse - Ordonnance Présidentielle De Radiation Article 44 Du Reglement De Procedure De La Ccja)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 16/02/2010

 

TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES - SOLLICITATION D'UNE RADIATION DU POURVOI PAR L'UNE DES PARTIES - NON OPPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE - ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RADIATION

Selon l'article 44-1 du Règlement de procédure de la CCJA, si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord des parties.

ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Mohada AI