Arrêt n° 09/09, OUATTARA Siaka c/ NANEMA Etienne. (Droit commercial general - vente commerciale - commande de marchandises - prix convenu paye - obligation de livraison - inexecution partielle - action en reclamation du reliquat - contrat de vente verbal - validite du contrat (oui) - reliquat des marchandises - delivrance ou paiement de leur valeur - dommages interets - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) – Contrat de vente commerciale - condition de forme - article 208 audcg - absence d'ecrit - preuve - valeur des marchandises - non-contestation du prix verse - confirmation du jugement - dommages interets - revision a la hausse - absence d’appel incident - rejet de la demande (oui).)
Cour d'Appel de
Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009
DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - COMMANDE DE MARCHANDISES - PRIX CONVENU PAYE - OBLIGATION DE LIVRAISON - INEXECUTION PARTIELLE - ACTION EN RECLAMATION DU RELIQUAT - CONTRAT DE VENTE VERBAL - VALIDITE DU CONTRAT (OUI) - RELIQUAT DES MARCHANDISES - DELIVRANCE OU PAIEMENT DE LEUR VALEUR - DOMMAGES INTERETS - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
CONTRAT DE VENTE
COMMERCIALE - CONDITION DE FORME - ARTICLE 208 AUDCG - ABSENCE D'ECRIT - PREUVE
- VALEUR DES MARCHANDISES - NON-CONTESTATION DU PRIX VERSE - CONFIRMATION DU
JUGEMENT - DOMMAGES INTERETS - REVISION A LA HAUSSE - ABSENCE D'APPEL INCIDENT
- REJET DE LA DEMANDE (OUI)
Aux termes de l'article 208 AUDCG, le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme et en l'absence d'écrit, il peut être prouvé par tous les moyens.
En l'espèce, l'appelant a reconnu l'existence de relations commerciales entre lui et l'intimé. Lors de la tentative de conciliation, il a également reconnu avoir reçu le montant représentant la valeur totale des marchandises. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la vente valide et en conséquence a ordonné la délivrance du reste des marchandises ou à défaut le paiement de leur valeur.
ARTICLE 208 AUDCG
ARTICLE 536 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE