Arrêt, SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou. (Droit commercial general - contrat de bail - preneur - travaux de refection - bailleur - rupture du contrat - investissements realises - assignation en paiement - action partiellement fondee - appel - recevabilite (oui) – Constructions et amenagements - accord partiel du bailleur - article 99 audcg - cout total des amenagements - defaut de preuve - remboursement total des impenses (non) - bail verbal - duree - defaut de precision - bail a duree indeterminee (oui) - resiliation unilaterale - violation des conditions de l'article 93 al. 1 audcg - rupture abusive du bail (oui) - dommages interets (oui) - confirmation du jugement)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL - PRENEUR - TRAVAUX DE REFECTION - BAILLEUR - RUPTURE DU CONTRAT - INVESTISSEMENTS REALISES - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS - ACCORD PARTIEL DU BAILLEUR - ARTICLE 99 AUDCG - COUT TOTAL DES AMENAGEMENTS - DEFAUT DE PREUVE - REMBOURSEMENT TOTAL DES IMPENSES (NON) - BAIL VERBAL - DUREE - DEFAUT DE PRECISION - BAIL A DUREE INDETERMINEE (OUI) - RESILIATION UNILATERALE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 93 ALINEA 1 AUDCG - RUPTURE ABUSIVE DU BAIL (OUI) - DOMMAGES INTERETS (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT

 

Aux termes de l'article 99 AUDCG que le preneur sans droit au renouvellement du bail peut être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. Dans la présente cause, il est attesté que le bailleur ne s'oppose pas au remboursement du coût des travaux de plomberie. Quant aux autres aménagements, aucune preuve n'est rapportée par rapport à l'accord du bailleur ainsi qu'aux coûts desdits aménagements. Il convient donc de condamner le bailleur à payer au preneur le montant des travaux de plomberie.

 

En l'espèce, les parties ont conclu un bail verbal sans en préciser la durée. Le bail est donc réputé conclu pour une durée indéterminée. Et dans la présente cause, le bailleur a résilié unilatéralement le bail sans avoir satisfait à la condition du congé conformément à l'article 93 al. 1 AUDCG. Ayant violé les dispositions suscitées, il y a lieu de qualifier la rupture abusive.

 

ARTICLE 93 AUDCG

ARTICLE 99 AUDCG

ARTICLE 1382 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 589 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

 

Mohada AI