Arrêt, SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou. (Droit commercial general - contrat de bail - preneur - travaux de refection - bailleur - rupture du contrat - investissements realises - assignation en paiement - action partiellement fondee - appel - recevabilite (oui) – Constructions et amenagements - accord partiel du bailleur - article 99 audcg - cout total des amenagements - defaut de preuve - remboursement total des impenses (non) - bail verbal - duree - defaut de precision - bail a duree indeterminee (oui) - resiliation unilaterale - violation des conditions de l'article 93 al. 1 audcg - rupture abusive du bail (oui) - dommages interets (oui) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso
Arrêt du 10/06/2009
DROIT COMMERCIAL GENERAL -
CONTRAT DE BAIL - PRENEUR - TRAVAUX DE REFECTION - BAILLEUR - RUPTURE DU
CONTRAT - INVESTISSEMENTS REALISES - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION
PARTIELLEMENT FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS -
ACCORD PARTIEL DU BAILLEUR - ARTICLE 99 AUDCG - COUT TOTAL DES AMENAGEMENTS -
DEFAUT DE PREUVE - REMBOURSEMENT TOTAL DES IMPENSES (NON) - BAIL VERBAL - DUREE
- DEFAUT DE PRECISION - BAIL A DUREE INDETERMINEE (OUI) - RESILIATION
UNILATERALE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 93 ALINEA 1 AUDCG - RUPTURE
ABUSIVE DU BAIL (OUI) - DOMMAGES INTERETS (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 99 AUDCG
que le preneur sans droit au renouvellement du bail peut être remboursé des
constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec
l'autorisation du bailleur. Dans la présente cause, il est attesté que le
bailleur ne s'oppose pas au remboursement du coût des travaux de plomberie.
Quant aux autres aménagements, aucune preuve n'est rapportée par rapport à
l'accord du bailleur ainsi qu'aux coûts desdits aménagements. Il convient donc
de condamner le bailleur à payer au preneur le montant des travaux de
plomberie.
En l'espèce, les parties ont
conclu un bail verbal sans en préciser la durée. Le bail est donc réputé conclu
pour une durée indéterminée. Et dans la présente cause, le bailleur a résilié
unilatéralement le bail sans avoir satisfait à la condition du congé
conformément à l'article 93 al. 1 AUDCG. Ayant violé les dispositions
suscitées, il y a lieu de qualifier la rupture abusive.
ARTICLE 93 AUDCG
ARTICLE 99 AUDCG
ARTICLE 1382 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 589 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE