Arrêt, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). (Suretes - suretes personnelles - cautionnement solidaire - gerante caution - societe debitrice principale - admission en redressement judiciaire - assignation en paiement - action partiellement fondee - montant de la creance - paiement (oui) - appel principal - appels incidents - recevabilite (oui) – Exception d’irrecevabilite - debiteur principal - redressement judiciaire - suspension des poursuites - caution - benefice de l’article 75 aupcap (non) - application de article 91 aupcap - acte de cautionnement - application du point 1 (oui) - effets du cautionnement - debiteur principal - mise en cause - article 15 alinea 2 aus - signification de l'acte d'assignation - mise en cause valable (oui) – Montant de la creance - contestation - article 1315 code civil - pret - montant conteste verse (oui) - extinction de la dette - defaut de preuve - paiement du montant total en principal (oui) - demande d'interets legaux - jugement attaque - omission de statuer - annulation (oui) - cours des interets legaux - article 77 aupcap - arret pour la caution (non).)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/01/2010

 

SURETES - SURETES PERSONNELLES - CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE - GERANTE CAUTION - SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE - ADMISSION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - MONTANT DE LA CREANCE - PAIEMENT (OUI) - APPEL PRINCIPAL - APPELS INCIDENTS - RECEVABILITE (OUI)

 

EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - DEBITEUR PRINCIPAL - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - SUSPENSION DES POURSUITES - CAUTION - BENEFICE DE L'ARTICLE 75 AUPCAP (NON) - APPLICATION DE ARTICLE 91 AUPCAP - ACTE DE CAUTIONNEMENT - APPLICATION DU POINT 1 (OUI) - EFFETS DU CAUTIONNEMENT - DEBITEUR PRINCIPAL - MISE EN CAUSE - ARTICLE 15 ALINEA 2 AUS - SIGNIFICATION DE L'ACTE D'ASSIGNATION - MISE EN CAUSE VALABLE (OUI)

 

MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PRET - MONTANT CONTESTE VERSE (OUI) - EXTINCTION DE LA DETTE - DEFAUT DE PREUVE - PAIEMENT DU MONTANT TOTAL EN PRINCIPAL (OUI) - DEMANDE D'INTERETS LEGAUX - JUGEMENT ATTAQUE - OMISSION DE STATUER - ANNULATION (OUI) - COURS DES INTERETS LEGAUX - ARTICLE 77 AUPCAP - ARRET POUR LA CAUTION (NON)

 

En matière de cautionnement solidaire, l'assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part, que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?

 

A l'analyse, le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article 91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par ailleurs, si l'alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il convient de déclarer recevable la requête du créancier.

 

La convention de prêt devait servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s'est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.

 

Enfin, aux termes de l'article 77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.

 

ARTICLE 7 AUS

ARTICLE 15 AUS

ARTICLE 75 AUPCAP

ARTICLE 77 AUPCAP

ARTICLE 91 AUPCAP

ARTICLE 92 AUPCAP

ARTICLE 93 AUPCAP

ARTICLE 94 AUPCAP

ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 146 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

 

 

Mohada AI