Arrêt, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). (Suretes - suretes personnelles - cautionnement solidaire - gerante caution - societe debitrice principale - admission en redressement judiciaire - assignation en paiement - action partiellement fondee - montant de la creance - paiement (oui) - appel principal - appels incidents - recevabilite (oui) – Exception d’irrecevabilite - debiteur principal - redressement judiciaire - suspension des poursuites - caution - benefice de l’article 75 aupcap (non) - application de article 91 aupcap - acte de cautionnement - application du point 1 (oui) - effets du cautionnement - debiteur principal - mise en cause - article 15 alinea 2 aus - signification de l'acte d'assignation - mise en cause valable (oui) – Montant de la creance - contestation - article 1315 code civil - pret - montant conteste verse (oui) - extinction de la dette - defaut de preuve - paiement du montant total en principal (oui) - demande d'interets legaux - jugement attaque - omission de statuer - annulation (oui) - cours des interets legaux - article 77 aupcap - arret pour la caution (non).)
Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso
Arrêt du 13/01/2010
SURETES - SURETES PERSONNELLES
- CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE - GERANTE CAUTION - SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE - ADMISSION
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT
FONDEE - MONTANT DE LA CREANCE - PAIEMENT (OUI) - APPEL PRINCIPAL - APPELS
INCIDENTS - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE -
DEBITEUR PRINCIPAL - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - SUSPENSION DES POURSUITES -
CAUTION - BENEFICE DE L'ARTICLE 75 AUPCAP (NON) - APPLICATION DE ARTICLE 91
AUPCAP - ACTE DE CAUTIONNEMENT - APPLICATION DU POINT 1 (OUI) - EFFETS DU
CAUTIONNEMENT - DEBITEUR PRINCIPAL - MISE EN CAUSE - ARTICLE 15 ALINEA 2 AUS -
SIGNIFICATION DE L'ACTE D'ASSIGNATION - MISE EN CAUSE VALABLE (OUI)
MONTANT DE LA CREANCE -
CONTESTATION - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PRET - MONTANT CONTESTE VERSE (OUI) -
EXTINCTION DE LA DETTE - DEFAUT DE PREUVE - PAIEMENT DU MONTANT TOTAL EN
PRINCIPAL (OUI) - DEMANDE D'INTERETS LEGAUX - JUGEMENT ATTAQUE - OMISSION DE
STATUER - ANNULATION (OUI) - COURS DES INTERETS LEGAUX - ARTICLE 77 AUPCAP -
ARRET POUR LA CAUTION (NON)
En matière de cautionnement
solidaire, l'assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part,
que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice
principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la
société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son
égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?
A l'analyse, le principe de la
suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article
91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est
tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce
dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par
ailleurs, si l'alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut
poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur
principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis
en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice
principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la
condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il
convient de déclarer recevable la requête du créancier.
La convention de prêt devait
servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s'est portée caution solidaire
conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code
civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,
réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il
a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le
compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il
convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.
Enfin, aux termes de l'article
77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de
procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y
a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux
résultant de la créance totale.
ARTICLE 7 AUS
ARTICLE 15 AUS
ARTICLE 75 AUPCAP
ARTICLE 77 AUPCAP
ARTICLE 91 AUPCAP
ARTICLE 92 AUPCAP
ARTICLE 93 AUPCAP
ARTICLE 94 AUPCAP
ARTICLE 1315 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 146 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE