Arrêt n° 07/10, OUEDRAOGO Mariam c/ BICIA-B). (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) – Convention de compte courant - paiements partiels - montant de la creance - contestation - defaut de preuve (oui) - preuve de la creance - article 13 aupsrve - releve de compte - creance fondee (oui) - confirmation du jugement)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

CONVENTION DE COMPTE COURANT - PAIEMENTS PARTIELS - MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - DEFAUT DE PREUVE (OUI) - PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 13 AUPSRVE - RELEVE DE COMPTE - CREANCE FONDEE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 13 AUPSRVE, celui qui a demandé la décision en injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

En l'espèce, la demanderesse de la décision d'injonction de payer a produit un relevé de compte duquel il ressortait que l'appelante leur restait devoir une somme sur le montant de la créance initiale. La débitrice ne rapporte pas la preuve qu'elle a un solde moindre que le montant réclamé, la créance est donc fondée et il convient dès lors de la condamner à payer ladite somme.

ARTICLE 12 AUPSRVE

ARTICLE 13 AUPSRVE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI