Arrêt n° 07/10, OUEDRAOGO Mariam c/ BICIA-B). (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) – Convention de compte courant - paiements partiels - montant de la creance - contestation - defaut de preuve (oui) - preuve de la creance - article 13 aupsrve - releve de compte - creance fondee (oui) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT - PAIEMENTS PARTIELS - MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - DEFAUT DE PREUVE (OUI) - PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 13 AUPSRVE - RELEVE DE COMPTE - CREANCE FONDEE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 13 AUPSRVE, celui qui a demandé la décision en injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.
En l'espèce, la demanderesse de la décision d'injonction de payer a produit un relevé de compte duquel il ressortait que l'appelante leur restait devoir une somme sur le montant de la créance initiale. La débitrice ne rapporte pas la preuve qu'elle a un solde moindre que le montant réclamé, la créance est donc fondée et il convient dès lors de la condamner à payer ladite somme.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE