Arrêt n° 08, EM'ELECT SERVICES SARL c/ MANLI Abdoulaye. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d’injonction de payer - opposition recevable et fondee (oui) - nullite de l’ordonnance - appel - fin de non-recevoir - defaut de qualite - pret a un particulier - cheque tire sur le compte d’une sarl - signataire du cheque - gerant - article 328 auscgie - pouvoirs d’engager ou representer la societe (oui) - article 12 cpc - qualite et interet a agir (oui) - contrat entre deux individus (non) - appel recevable (oui) – Convention de pret - contrat avec la sarl - contestation - cause de la remise du cheque - defaut de preuve - defaut de cause (non) - cause illicite (non) - preuve de la creance - article 1315 code civil - justification (oui) - infirmation du jugement - pret de somme d'argent - obligation de l'emprunteur - articles 1902 et 1904 code civil - inexecution partielle - reliquat et interets - paiement (oui) - dommages-interets (non) - demande de compensation - article 1289 code civil - conditions non reunies)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION RECEVABLE ET FONDEE (OUI) - NULLITE DE L'ORDONNANCE - APPEL - FIN DE NON-RECEVOIR - DEFAUT DE QUALITE - PRET A UN PARTICULIER - CHEQUE TIRE SUR LE COMPTE D'UNE SARL - SIGNATAIRE DU CHEQUE - GERANT - ARTICLE 328 AUSCGIE - POUVOIRS D'ENGAGER OU REPRESENTER LA SOCIETE (OUI) - ARTICLE 12 CPC - QUALITE ET INTERET A AGIR (OUI) - CONTRAT ENTRE DEUX INDIVIDUS (NON) - APPEL RECEVABLE (OUI)

CONVENTION DE PRET - CONTRAT AVEC LA SARL - CONTESTATION - CAUSE DE LA REMISE DU CHEQUE - DEFAUT DE PREUVE - DEFAUT DE CAUSE (NON) - CAUSE ILLICITE (NON) - PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - JUSTIFICATION (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - PRET DE SOMME D'ARGENT - OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR - ARTICLES 1902 ET 1904 CODE CIVIL - INEXECUTION PARTIELLE - RELIQUAT ET INTERETS - PAIEMENT (OUI) - DOMMAGES-INTERETS (NON) - DEMANDE DE COMPENSATION - ARTICLE 1289 CODE CIVIL - CONDITIONS NON REUNIES

Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d'engager toute action y relative en justice. En effet, selon l'article 12 CPC « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n'est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l'intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article 328 AUSCGIE. Enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c'est à tort qu'il conteste à la société sa qualité à agir.

En l'espèce, l'intimé qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu'il a d'ailleurs touché. A contrario, l'appelante a justifié sa créance née d'un prêt accordé à l'intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.

S'agissant d'un prêt de somme d'argent, la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnue illicite comme le stipule l'article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à une telle société, même si elle n'est pas une institution financière, de prêter de l'argent à autrui. C'est à tort donc que l'intimé allègue un défaut de cause en l'espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c'est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.

Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l'espèce, l'intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.

Relativement à la demande de compensation, celle-ci n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l'intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement.

ARTICLE 328 AUSCGIE

ARTICLE 1131 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1132 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1133 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1156 CODE CIVIL BURKINABE ET SUIVANTS

ARTICLE 1289 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1892 CODE CIVIL BURKINABE ET SUIVANTS

ARTICLE 1902 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1904 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 524 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 525 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 535 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

 

Mohada AI