Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - dommages et interets (oui) - appel - recevabilite (oui) – Depot de marchandises - vente contre ristourne - non restitution des recettes - creance - contestation (non) - reconnaissance de dette - creance liquide et certaine (oui) - arret des comptes - creance exigible (oui) - articles 1 et 2 aupsrve - conditions remplies (oui) - opposition mal fondee - quantum de la creance - contestation - paiement partiel - defaut de preuve - demandes reconventionnelles - ristourne par conteneurs - defaut de preuve - magasin de stockage - frais de loyers - defaut de preuve - rejet des demandes - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de
Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
DEPOT DE MARCHANDISES - VENTE CONTRE RISTOURNE - NON RESTITUTION DES RECETTES - CREANCE - CONTESTATION (NON) - RECONNAISSANCE DE DETTE - CREANCE LIQUIDE ET CERTAINE (OUI) - ARRET DES COMPTES - CREANCE EXIGIBLE (OUI) - ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - OPPOSITION MAL FONDEE - QUANTUM DE LA CREANCE - CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL - DEFAUT DE PREUVE - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - RISTOURNE PAR CONTENEURS - DEFAUT DE PREUVE - MAGASIN DE STOCKAGE - FRAIS DE LOYERS - DEFAUT DE PREUVE - REJET DES DEMANDES - CONFIRMATION DU JUGEMENT
Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.
Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1315 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1915 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1984 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 108 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 109 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 551 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 561 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 14 CODE DE
PROCEDURE PENALE BURKINABE
ARTICLE 429 CODE DE
PROCEDURE PENALE BURKINABE
ARTICLE 430 CODE DE
PROCEDURE PENALE BURKINABE