Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - dommages et interets (oui) - appel - recevabilite (oui) – Depot de marchandises - vente contre ristourne - non restitution des recettes - creance - contestation (non) - reconnaissance de dette - creance liquide et certaine (oui) - arret des comptes - creance exigible (oui) - articles 1 et 2 aupsrve - conditions remplies (oui) - opposition mal fondee - quantum de la creance - contestation - paiement partiel - defaut de preuve - demandes reconventionnelles - ristourne par conteneurs - defaut de preuve - magasin de stockage - frais de loyers - defaut de preuve - rejet des demandes - confirmation du jugement)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

DEPOT DE MARCHANDISES - VENTE CONTRE RISTOURNE - NON RESTITUTION DES RECETTES - CREANCE - CONTESTATION (NON) - RECONNAISSANCE DE DETTE - CREANCE LIQUIDE ET CERTAINE (OUI) - ARRET DES COMPTES - CREANCE EXIGIBLE (OUI) - ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - OPPOSITION MAL FONDEE - QUANTUM DE LA CREANCE - CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL - DEFAUT DE PREUVE - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - RISTOURNE PAR CONTENEURS - DEFAUT DE PREUVE - MAGASIN DE STOCKAGE - FRAIS DE LOYERS - DEFAUT DE PREUVE - REJET DES DEMANDES - CONFIRMATION DU JUGEMENT

Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.

ARTICLE 1 AUPSRVE

ARTICLE 2 AUPSRVE

ARTICLE 15 AUPSRVE

ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1915 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1984 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 108 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 109 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 14 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABE

ARTICLE 429 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABE

ARTICLE 430 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABE

 

Mohada AI