Arrêt n° 016, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane. (Procedures collectives d'apurement du passif - decision de liquidation des biens - instance d'appel en cours - cession globale des actifs - jugement de liquidation - arret infirmatif - article 33 aupcap - decision de redressement judiciaire - actionnaires - assignation aux fins d'annulation de la cession - action fondee (oui) - appel - recevabilite (oui) – Jugement d’annulation - dispositif - confusion de date - prejudice subi - defaut de preuve - erreur materielle - rectification du jugement - article 390 cpc - pouvoir du juge saisi (oui) - inopposabilite du jugement (non) - intervention forcee - omission de statuer - violation des articles 21 et 384 cpc (oui) - absence de sanction - article 392 cpc - annulation du jugement d’annulation (non) - principe du contradictoire - obligation du juge - solution au litige - regle de droit applicable - omission de porter aux debats - violation de l'article 7 cpc (non) – Exceptions d’irrecevabilite - action en annulation de la cession - arret infirmatif de la liquidation - jugement de liquidation devenu inexistant - operations de liquidation - defaut de base legale - vente judiciaire des actifs - defaut de fondement – Jugement de liquidation frappe d'appel - liquidateurs - notification de l'appel (oui) - reformation du titre non definitif - intimes actionnaires - article 163 auscgie - droit a agir (oui) - qualite et interet (oui) - arret infirmatif et contradictoire - autorite de chose jugee (oui) - violation des conditions de l'article 420 cpc (non) - violation de l'article 171 aupcap (non) - jugement d'annulation de la vente - confirmation (oui).)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/11/2010

 

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS - INSTANCE D'APPEL EN COURS - CESSION GLOBALE DES ACTIFS - JUGEMENT DE LIQUIDATION - ARRET INFIRMATIF - ARTICLE 33 AUPCAP - DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ACTIONNAIRES - ASSIGNATION AUX FINS D'ANNULATION DE LA CESSION - ACTION FONDEE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

JUGEMENT D'ANNULATION - DISPOSITIF - CONFUSION DE DATE - PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE PREUVE - ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION DU JUGEMENT - ARTICLE 390 CPC - POUVOIR DU JUGE SAISI (OUI) - INOPPOSABILITE DU JUGEMENT (NON) - INTERVENTION FORCEE - OMISSION DE STATUER - VIOLATION DES ARTICLES 21 ET 384 CPC (OUI) - ABSENCE DE SANCTION - ARTICLE 392 CPC - ANNULATION DU JUGEMENT D'ANNULATION (NON) - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - OBLIGATION DU JUGE - SOLUTION AU LITIGE - REGLE DE DROIT APPLICABLE - OMISSION DE PORTER AUX DEBATS - VIOLATION DE L'ARTICLE 7 CPC (NON)

EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE - ACTION EN ANNULATION DE LA CESSION - ARRET INFIRMATIF DE LA LIQUIDATION - JUGEMENT DE LIQUIDATION DEVENU INEXISTANT - OPERATIONS DE LIQUIDATION - DEFAUT DE BASE LEGALE - VENTE JUDICIAIRE DES ACTIFS - DEFAUT DE FONDEMENT

JUGEMENT DE LIQUIDATION FRAPPE D'APPEL - LIQUIDATEURS - NOTIFICATION DE L'APPEL (OUI) - REFORMATION DU TITRE NON DEFINITIF - INTIMES ACTIONNAIRES - ARTICLE 163 AUSCGIE - DROIT A AGIR (OUI) - QUALITE ET INTERET (OUI) - ARRET INFIRMATIF ET CONTRADICTOIRE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 420 CPC (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 171 AUPCAP (NON) - JUGEMENT D'ANNULATION DE LA VENTE - CONFIRMATION (OUI)

Une confusion de date dans le dispositif d'un jugement ne saurait être invoquée par l'appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d'une part celle-ci n'a pas rapporté la preuve d'un grief de droit inhérent à cette confusion, et d'autre part, en prenant appui sur les dispositions de l'article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant lequel la décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

Selon l'article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs... ». En ayant disposé comme il l'a fait, le législateur a entendu écarter l'annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été soumis plusieurs. En l'espèce, non seulement les intervenants sont qualité de syndic liquidateur, n'ont pas comparu mais n'ont jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas donné suite à des prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part, et d'autre part, en vertu de l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente, le syndic, même s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.

L'obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 CPC de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraine pas celle de mettre en débats contradictoire les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix.

Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un juge commissaire. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets allégués par l'appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l'absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l'effet de l'arrêt, toute opération y relative subit le même sort.

Dans le cas d'espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d'appel, la raison commandait dès lors à l'appelante qui était intéressée par les actifs de la société en liquidation de se conformer aux exigences de l'article 420 CPC, et de s'assurer de la sécurité de l'opération de cession globale des actifs. Dès lors que l'arrêt infirmatif s'est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait en annulant la vente des actifs.

La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder l'intérêt de la société, et au-delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c'est à tort que l'appelante tente d'obtenir l'annulation du jugement d'annulation de la vente des actifs en tirant fondement de l'article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture, pouvoir étant dévolu au tribunal.

ARTICLE 33 AUPCAP

ARTICLE 171 AUPCAP

ARTICLE 175 AUPCAP

ARTICLE 216 AUPCAP

ARTICLE 217 AUPCAP

ARTICLE 257 AUPCAP

ARTICLE 32 AUPSRVE

ARTICLE 163 AUSCGIE

ARTICLE 10 TRAITE OHADA

ARTICLE 1 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 240 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 392 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 420 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 523 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 597 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI