Arrêt n° 011, OUEDRAOGO Tarouindpanga c/ Société de Location de Matériel (SLM). (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - opposition - decheance releve d’office par le juge - appel - recevabilite (oui) – Juge - moyen de pur droit - invocation d’office - principe du contradictoire - violation de l’article 29 cpc - annulation du jugement - evocation - article 548 cpc – Exception d'irrecevabilite - appelant - defaut de qualite pour agir - immatriculation au registre du commerce - effets - faits et actes sujets a mention - article 40 audcg - tiers de bonne foi - inopposabilite (oui) - rejet du fin de non recevoir - origine de la creance - contrat de location de materiel - arrieres de loyers - creance certaine, liquide et exigible - interets de droit - point de depart - articles 1153 et 1155 code civil - defaut de mise en demeure prealable - date de la demande en justice (oui) - paiement des loyers echus - condition suspensive - defaut de preuve - demande de dommages-interets - procedure abusive (non) - rejet de la demande)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 01/02/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - DECHEANCE RELEVE
D'OFFICE PAR LE JUGE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
JUGE - MOYEN DE PUR DROIT -
INVOCATION D'OFFICE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE 29
CPC - ANNULATION DU JUGEMENT - EVOCATION - ARTICLE 548 CPC
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE -
APPELANT - DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU
COMMERCE - EFFETS - FAITS ET ACTES SUJETS A MENTION - ARTICLE 40 AUDCG - TIERS
DE BONNE FOI - INOPPOSABILITE (OUI) - REJET DU FIN DE NON-RECEVOIR - ORIGINE DE
LA CREANCE - CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL - ARRIERES DE LOYERS - CREANCE
CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - INTERETS DE DROIT - POINT DE DEPART - ARTICLES
1153 ET 1155 CODE CIVIL - DEFAUT DE MISE EN DEMEURE PREALABLE - DATE DE LA
DEMANDE EN JUSTICE (OUI) - PAIEMENT DES LOYERS ECHUS - CONDITION SUSPENSIVE -
DEFAUT DE PREUVE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - PROCEDURE ABUSIVE (NON) -
REJET DE LA DEMANDE
Si le juge est tenu, selon
l'article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables, pour autant, il ne peut d'office relever les moyens de
pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En
mettant de coté les prétentions et moyens des parties et en déclarant
l'appelant déchu de son droit d'opposition en application de l'article 11
AUPRSVE, alors qu'il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait
l'objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la
contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.
En traitant avec son
co-contractant sous l'appellation « Entreprise de l'Avenir » sans autres
précisions, laissant à penser qu'il s'agissait d'une société, et alors même
qu'il exerce ses activités sous forme d'entreprise individuelle, le débiteur,
faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut
lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l'« Entreprise de l'Avenir »
(article 40 AUDCG).
En l'espèce, les parties
étaient liés par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et
c'est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées
ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de
loyers. La prise en compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la
somme due au principal n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère
liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être
rectifiés en tenant compte soit d'un point de départ différent (date de la
demande en justice à défaut d'une mise en demeure officielle), soit d'un taux
corrigé. Quant à l'exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni
n'offre de rapporter, la preuve de l'existence d'une clause de paiement différé
des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle,
elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité
édictées aux articles 2 et 4 AUPRSVE. Il y a lieu par conséquent de condamner
le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe.
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 17 AUSCGIE
ARTICLE 40 AUDCG
ARTICLE 5 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 12 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 365 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 548 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 599 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 1153 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1155 CODE CIVIL
BURKINABE