Arrêt n° 011, OUEDRAOGO Tarouindpanga c/ Société de Location de Matériel (SLM). (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - opposition - decheance releve d’office par le juge - appel - recevabilite (oui) – Juge - moyen de pur droit - invocation d’office - principe du contradictoire - violation de l’article 29 cpc - annulation du jugement - evocation - article 548 cpc – Exception d'irrecevabilite - appelant - defaut de qualite pour agir - immatriculation au registre du commerce - effets - faits et actes sujets a mention - article 40 audcg - tiers de bonne foi - inopposabilite (oui) - rejet du fin de non recevoir - origine de la creance - contrat de location de materiel - arrieres de loyers - creance certaine, liquide et exigible - interets de droit - point de depart - articles 1153 et 1155 code civil - defaut de mise en demeure prealable - date de la demande en justice (oui) - paiement des loyers echus - condition suspensive - defaut de preuve - demande de dommages-interets - procedure abusive (non) - rejet de la demande)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 01/02/2008

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - DECHEANCE RELEVE D'OFFICE PAR LE JUGE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

 

JUGE - MOYEN DE PUR DROIT - INVOCATION D'OFFICE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE 29 CPC - ANNULATION DU JUGEMENT - EVOCATION - ARTICLE 548 CPC

 

EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - APPELANT - DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - EFFETS - FAITS ET ACTES SUJETS A MENTION - ARTICLE 40 AUDCG - TIERS DE BONNE FOI - INOPPOSABILITE (OUI) - REJET DU FIN DE NON-RECEVOIR - ORIGINE DE LA CREANCE - CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL - ARRIERES DE LOYERS - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - INTERETS DE DROIT - POINT DE DEPART - ARTICLES 1153 ET 1155 CODE CIVIL - DEFAUT DE MISE EN DEMEURE PREALABLE - DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE (OUI) - PAIEMENT DES LOYERS ECHUS - CONDITION SUSPENSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - PROCEDURE ABUSIVE (NON) - REJET DE LA DEMANDE

 

Si le juge est tenu, selon l'article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pour autant, il ne peut d'office relever les moyens de pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En mettant de coté les prétentions et moyens des parties et en déclarant l'appelant déchu de son droit d'opposition en application de l'article 11 AUPRSVE, alors qu'il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait l'objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.

 

En traitant avec son co-contractant sous l'appellation « Entreprise de l'Avenir » sans autres précisions, laissant à penser qu'il s'agissait d'une société, et alors même qu'il exerce ses activités sous forme d'entreprise individuelle, le débiteur, faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l'« Entreprise de l'Avenir » (article 40 AUDCG).

 

En l'espèce, les parties étaient liés par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et c'est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de loyers. La prise en compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la somme due au principal n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être rectifiés en tenant compte soit d'un point de départ différent (date de la demande en justice à défaut d'une mise en demeure officielle), soit d'un taux corrigé. Quant à l'exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni n'offre de rapporter, la preuve de l'existence d'une clause de paiement différé des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité édictées aux articles 2 et 4 AUPRSVE. Il y a lieu par conséquent de condamner le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe.

 

ARTICLE 2 AUPSRVE

ARTICLE 4 AUPSRVE

ARTICLE 11 AUPSRVE

ARTICLE 15 AUPSRVE

ARTICLE 17 AUSCGIE

ARTICLE 40 AUDCG

ARTICLE 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 365 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 599 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1155 CODE CIVIL BURKINABE

Mohada AI